BGer 2C_213/2013 |
BGer 2C_213/2013 vom 04.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_213/2013
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Arrêt du 4 mars 2013
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.__________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
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Objet
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Autorisation de séjour, reconsidération
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 31 janvier 2013.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 22 décembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour à X.__________, ressortissant kosovar né en 1978, au motif que son mariage avec une ressortissante équatorienne, née en 1953, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, avait été conclu uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Par arrêt du 7 septembre 2012, sur recours de l'épouse de l'intéressé, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 22 décembre 2011. Cet arrêt n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral.
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2.
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Par arrêt du 31 janvier 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 12 octobre 2012 déclarant la demande de permis de séjour de l'intéressé du 24 septembre 2012 irrecevable comme demande de reconsidération de la décision du 22 décembre 2011 subsidiairement la rejetant. Il n'y avait pas lieu d'entendre oralement le recourant. Il s'agissait bien d'une demande de reconsidération de la décision du 22 décembre 2011. Il n'y avait aucun fait nouveau justifiant un tel réexamen.
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3.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.__________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2013, d'enjoindre le Service cantonal de la population d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour et de lui accorder une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il demande l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat. Il sollicite un délai supplémentaire d'un mois pour produire des pièces et compléter ses moyens ainsi que la tenue de débats.
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4.
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Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque l'art. 8 CEDH pour conserver des relations avec son épouse, son recours en matière de droit public est recevable sous cet angle. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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5.
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Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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5.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
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Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 8 et 12 CEDH sont irrecevables en tant qu'ils n'exposent pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit cantonal en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen.
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5.2 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
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En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal. Il se borne à soutenir que son cas tombe dans l'hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. b LPA/VD, mais n'expose pas en quoi son application par l'instance précédente serait arbitraire. Pour le surplus, il se plaint certes de la violation de son droit d'être entendu oralement en audience (art. 6 CEDH), mais uniquement dans le but de démontrer la réalité de son mariage, ce qui ne peut pas faire l'objet de la présente procédure limitée à l'examen du rejet de la demande de réexamen du 24 septembre 2012 (cf. consid. 5.1 ci-dessus), le caractère abusif du mariage ayant été jugé définitivement par arrêt du Tribunal cantonal du 7 septembre 2012 contre lequel l'épouse du recourant pouvait interjeter recours auprès du Tribunal fédéral, ce qui n'a pas été fait.
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6.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures, de débats ou de délai supplémentaire. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 4 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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