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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_172/2013
Arrêt du 6 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de protection des mineurs,
case postale 3531, 1211 Genève 3.
Objet
droit de garde,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 7 février 2013.
Considérant:
que, par décision du 7 février 2013, statuant sur recours de A.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'ordonnance du Tribunal tutélaire laquelle, en substance, prenait acte de l'accord de la recourante avec le placement de son fils B.________ en famille d'accueil, retirait à la recourante le droit de garde sur son fils C.________ et ordonnait le placement de celui-ci en foyer, réservait à la recourante un droit de visite sur C.________, et maintenait ou instaurait plusieurs curatelles en faveur des deux enfants;
que la cour cantonale a considéré, en substance, que les deux enfants avaient dû être placés de 2001 à 2011, puis à nouveau en 2012 suite à une violente dispute entre la recourante et son époux en présence de B.________, que la recourante souffrait de troubles neuropsychologiques consécutifs à un traumatisme crânien, assimilables à une faiblesse d'esprit, qui pouvaient la conduire à adopter des attitudes néfastes pour elle-même ou son entourage (banalisation de situations critiques, difficulté à adopter une attitude empathique envers ses enfants), que, à ses troubles, s'ajoutait une consommation excessive d'alcool, banalisée par la recourante, que la recourante banalisait également les problèmes éducatifs rencontrés avec son fils cadet (désobéissance, manque d'hygiène), que des actes de violence intrafamiliaux avaient eu lieu, que la recourante rejetait sur son fils aîné toute la responsabilité de la dégradation de la situation familiale, que le fils cadet nécessitait un encadrement "serré" que la recourante n'avait pas été capable de lui apporter, que le risque que cet enfant fût livré à lui-même s'il réintégrait le foyer maternel était hautement probable, que les conditions d'un retrait de garde sur cet enfant au sens de l'art. 310 CC étaient dès lors réalisées, cette mesure respectant au surplus le principe de la proportionnalité étant donné que la mesure d'assistance éducative précédemment ordonnée s'était révélé insuffisante pour éviter la mise en péril du développement et de la sécurité de l'enfant;
que, par écritures expédiées le 1er mars 2013 à la Cour de justice puis transmises par celle-ci au Tribunal fédéral, la recourante fait opposition à cette décision;
que la recourante fait valoir que les faits susmentionnés sont prescrits, qu'elle se tient à disposition en vue d'une nouvelle expertise et que, en cas de besoin, son médecin pourrait témoigner de son évolution positive;
que les moyens de preuve nouveaux sont exclus dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que le recours ne répond donc pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection des mineurs et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.
Lausanne, le 6 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: Achtari