BGer 1B_92/2013 |
BGer 1B_92/2013 vom 07.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_92/2013
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Arrêt du 7 mars 2013
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Georges Reymond, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour tentative de meurtre, vol, subsidiairement brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite malgré un retrait du permis de conduire, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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Dans le cadre de cette procédure, le procureur en charge du dossier a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu, dont il a confié l'établissement au Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest, du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne. Les experts ont rendu leur rapport le 31 octobre 2012.
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A.________ a requis en vain une nouvelle expertise psychiatrique. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le prévenu contre la décision négative du procureur au terme d'un arrêt rendu le 25 janvier 2013.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.
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2.1 Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF. Le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal.
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2.2 La décision par laquelle le Ministère public rejette une réquisition de preuves formulée par le prévenu au cours de l'instruction ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1 in SJ 2013 I 90). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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2.3 Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). L'art. 394 let. b CPP s'inspire de cette jurisprudence en n'ouvrant un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). La doctrine évoque en lien avec le préjudice juridique visé à l'art. 394 let. b CPP la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93).
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2.4 Le recourant ne prétend pas à juste titre que la nouvelle expertise psychiatrique devrait être mise en oeuvre sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Il critique l'expertise versée au dossier, qui serait un "copié-collé" de précédentes expertises, et en conteste les conclusions qui, si elles étaient suivies, lui causeraient un préjudice irréparable en réduisant à néant son souhait de "continuer sa peine dans un milieu médical, dans une institution psychiatrique qui l'aiderait à se reconstruire". Le fait que l'expertise psychiatrique aboutisse à des conclusions que le prévenu conteste et qui pourraient amener à sa condamnation en milieu carcéral ne suffit pas à établir un préjudice de nature juridique. Comme l'a précisé la cour cantonale, le recourant pourra réitérer sa demande de nouvelle expertise devant le tribunal de première instance et, si cette requête était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendu ou des droits de la défense. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure du fait que sa demande tendant à l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique a été rejetée à ce stade de la procédure. L'allongement de la procédure qui pourrait résulter d'une reprise de la procédure pénale consécutivement à un arrêt du Tribunal fédéral qui annulerait le jugement de condamnation est un préjudice de fait et non un préjudice juridique. Cette circonstance ne peut être prise en compte dans le cadre de l'art. 93 al. 1 let. b LTF que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, ce qui n'est pas le cas.
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Aucune des hypothèses visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Vu la situation personnelle et financière du recourant, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 mars 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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Le Greffier: Parmelin
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