Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_162/2013
Arrêt du 8 mars 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 21 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 30 novembre 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de violation grave de la loi sur la circulation routière (LCR) ainsi que de contravention à l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 15 francs, à une amende de 300 francs - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours - et au paiement des frais de procédure.
2.
La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de X.________, ainsi que l'appel joint de A.________, par arrêt du 21 novembre 2012 fondé sur les éléments de fait suivants.
Le 14 octobre 2010 vers 15h40, X.________ circulait au volant de son taxi sur la place de parc sise à proximité de l'Auberge de B.________. En quittant celle-là pour gagner la place de la gare afin d'y prendre en charge deux clientes, il s'est engagé sur la route cantonale sans regarder à gauche et sans remarquer, à environ 20 mètres, l'arrivée d'un motocycliste, A.________, qui circulait régulièrement d'Avry en direction de Payerne, à une vitesse d'environ 50 km/h. Le motard a freiné et klaxonné, avant d'entamer une man?uvre d'évitement par la gauche, puis un freinage d'urgence. X.________ a effectué quelques mètres sur la route cantonale et, immédiatement après le passage piéton, il a obliqué à gauche en direction de la place de la gare, à nouveau sans remarquer la présence du motocycliste. Une collision entre le flanc gauche du taxi et l'avant de la moto s'en est suivie. Selon le constat technique de la police, la vitesse de A.________ au moment du freinage d'urgence était d'environ 39 km/h.
La cour cantonale a retenu que, confrontée à deux versions divergentes, il convenait de préférer celle de A.________. Celle-ci était corroborée par le témoignage clair et précis de C.________. En outre, les deux prénommés n'avaient pas varié dans leurs déclarations, ce qui n'était pas le cas de X.________. C.________ avait assisté aux événements depuis un parvis surélevé, ce qui lui avait conféré une visibilité claire de leur déroulement. En particulier, il avait ainsi souligné l'empressement du recourant, absorbé par l'idée de ne pas rater sa course.
3.
3.1 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
3.3 Le recourant invoque, sans les motiver, la violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable. Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Par ailleurs, il fait valoir qu'en contrevenant aux art. 26 al. 2, 33 al. 2 et 31 al. 1 LCR, le motocycliste ne pouvait pas éviter l'accident. Il met en cause les circonstances de celui-ci, en particulier qu'il se soit produit à une intersection et en direction d'Avry-sur-Matran. Il conteste que la visibilité de C.________ se soit portée sur le côté gauche du taxi, de même qu'il discute la crédibilité du témoin, arguant qu'il se serait trouvé sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir refusé d'ordonner une expertise dynamique de l'accident. Enfin, il allègue s'être borné à suivre les recommandations d'un gendarme, en circulant avec un tachygraphe réglé sur le mode « pause ».
Ce faisant, le recourant procède par affirmations et n'étaye d'aucune manière ses propos. Il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (consid. 2 supra) seraient insoutenables. Il ne prétend pas non plus que les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des preuves. Il se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, respectivement à développer des considérations purement appellatoires et donc irrecevables.
4.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 8 mars 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring