Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_547/2012
Arrêt du 14 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
M. A.X.________,
représenté par Mes Jean-Marc Reymond et Gabrielle Weissbrodt, avocats,
recourant,
contre
Mme B.X.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.
Objet
modification des mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 mai 2012.
Faits:
A.
A.a Mme B.X.________, née en 1967, et M. A.X.________, né en 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 août 1991 à Crans-près-Céligny (VD).
Cinq enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, né en 1992, et D.________, né en 1993, tous deux majeurs, ainsi que E.________, né en 1996, F.________, née en 1998 et G.________, née en 2002.
Les époux X.________ se sont séparés le 1er septembre 2008. L'épouse est demeurée avec les enfants dans la villa familiale.
A.b M. A.X.________ est employé par une société active dans l'industrie du tabac et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 37'791 fr., allocations familiales non comprises. Il perçoit en outre chaque année des bonus qui se sont notamment élevés à un total de 519'630 fr. 52 pour l'année 2009.
Mme B.X.________ est au bénéfice d'une formation d'infirmière en soins intensifs. Elle n'a pas pratiqué depuis la naissance de son troisième enfant en 1996.
B.
B.a Par convention signée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2009, les époux ont convenu que Mme B.X.________ conserverait la jouissance du domicile conjugal à H.________ (VD), à charge pour elle d'en payer les charges, l'amortissement et l'assurance-vie risque pur étant toutefois assumés par moitié par chaque conjoint. La garde des enfants a été attribuée à leur mère, à charge pour le père de contribuer à l'entretien des siens par le versement, dès le 1er juillet 2009, de 60% de son salaire mensuel net s'élevant alors à 40'300 fr., plus 60% de ses bonus annuels nets, à verser dans les trente jours dès leur perception. Les charges relatives à leur chalet de I.________ (VS) devaient être assumées par moitié par chacun des époux.
B.b Le 11 octobre 2010, M. A.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal d'arrondissement). Par requête du même jour, il a sollicité que la pension prévue par la convention du 8 juin 2009 soit réduite.
B.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a astreint M. A.X.________ au versement, à compter du 1er octobre 2010, d'une contribution mensuelle à l'entretien des siens correspondant à 60% de son salaire mensuel net de 37'971 fr., allocations familiales dues en sus, ainsi qu'au versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr.
Cette ordonnance a été confirmée le 12 mai 2011 par un arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) suite à l'appel interjeté par Mme B.X.________.
B.d Par requête en modification des mesures provisionnelles du 19 octobre 2011, M. A.X.________ a conclu à titre principal à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit arrêtée à 5'000 fr. par mois et due à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012. La contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants mineurs devait également être due à compter du 1er novembre 2011 et s'élever à 2'000 fr. jusqu'à douze ans révolus, à 2'500 fr. de douze ans à quinze ans révolus et à 2'750 fr. de quinze ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant. A titre subsidiaire, la contribution mensuelle globale due à l'entretien de son épouse et de ses enfants mineurs devait être arrêtée à 12'250 fr., allocations familiales en sus.
B.e Le 8 décembre 2011, Mme B.X.________ a conclu principalement au rejet de la requête du 19 octobre 2011 et, reconventionnellement, à ce que la contribution d'entretien due par son époux soit fixée selon des précisions qu'elle se réservait de fournir en cours d'instance, notion qu'elle a précisée en audience du 12 décembre 2011 en ce sens que son époux soit condamné à contribuer à son propre entretien ainsi qu'à celui de leurs quatre enfants mineurs par le versement d'une contribution mensuelle correspondant à 60% de son salaire mensuel net de 37'971 fr., dès le 1er octobre 2011, ainsi que par le versement d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à 210'000 fr. M. A.X.________ a conclu au rejet de cette conclusion reconventionnelle.
B.f Par ordonnance de modification des mesures provisionnelles du 27 janvier 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a condamné M. A.X.________ à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants mineurs par le versement d'une contribution mensuelle correspondant à 60% de son salaire mensuel net de 37'971 fr., à compter du 1er novembre 2011, allocations familiales en sus, ainsi que par le versement d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à 65'000 fr. (ch. I). Il a en outre arrêté la contribution mensuelle due à l'entretien de son fils majeur, D.________, à 2'000 fr., dus à compter de la même date (ch. II).
C.
Par arrêt du 15 mai 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par M. A.X.________ contre la décision du 27 janvier 2012 et partiellement admis celui interjeté par Mme B.X.________. Elle a réformé l'ordonnance de modification des mesures provisionnelles en ce sens qu'elle a arrêté la contribution mensuelle due par M. A.X.________ à l'entretien de sa femme et de ses trois enfants mineurs à 20'000 fr., allocations familiales non comprises, due à compter du 1er novembre 2011, plus un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr. (ch. I). Elle a en outre porté la pension mensuelle à verser en mains de son fils majeur, D.________, à 3'000 fr., dus à compter de la même date (ch. II).
D.
Par acte du 25 juillet 2012, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2012. Il conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants mineurs par le versement d'une pension mensuelle de 20'450 fr. à compter du 1er novembre 2011, allocations familiales en sus - excluant ainsi implicitement toute participation à ses bonus - et à l'entretien de D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 1'650 fr. à compter de la même date; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), de l'application arbitraire de l'art. 179 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 2ème phrase CPC et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il sollicite en outre que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
L'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif par détermination du 9 août 2012.
Par ordonnance présidentielle du 15 août 2012, l'effet suspensif de la seule force exécutoire a été accordé pour les contributions dues jusqu'au 30 juin 2012 mais non pour les montants dus à compter du 1er juillet 2012.
Invitées à se déterminer sur le recours, l'intimée a conclu à son rejet et la Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris portant sur la modification de mesures provisionnelles en instance de divorce, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il a été rendu par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF ). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
2.
2.1 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les références).
Il convient d'emblée de constater que le recourant n'a ni allégué ni démontré que les art. 11 et 27 al. 2 Cst. VD invoqués à l'appui de ses griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu auraient une portée plus large que les art. 9 et 29 al. 2 Cst. , de sorte que ces griefs seront examinés exclusivement à l'aune de ces dernières dispositions (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; arrêt 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 2.2).
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_567/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
2.3 En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêts 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2. publié in SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).
3.
3.1 La Juge déléguée a admis qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête en modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, dès lors que l'un des enfants des parties, D.________, avait atteint la majorité depuis lors. Elle a par conséquent exclu les charges afférentes à ce dernier du budget de sa mère considérant que la contribution due à l'entretien de l'enfant majeur devait désormais être versée directement en ses mains. En ce qui concerne l'entretien de l'épouse et des enfants mineurs, elle a refusé d'admettre l'existence d'une modification suffisante et durable et s'est fondée sur le budget mensuel de 35'000 fr. produit par l'épouse dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et retenu comme base de calcul dans la procédure précédente de mesures provisionnelles, estimant qu'il reflétait le train de vie de la famille durant l'union conjugale. Dès lors que l'épouse et les enfants pouvaient prétendre, compte tenu des revenus confortables du mari, au même train de vie que durant la vie commune, il n'y avait pas lieu de s'écarter du train de vie arrêté par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et repris dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 sur la base du budget de 35'000 fr. lequel constituait toutefois un plafond. Les charges actuelles supportées par l'épouse importaient par conséquent peu, de sorte que l'autorité cantonale a à la fois écarté les prétentions de l'épouse qui soutenait qu'un montant de 35'000 fr. était insuffisant pour couvrir son budget actuel et les griefs du mari qui prétendait que les charges réelles supportées par son épouse étaient inférieures au budget produit. Elle a de ce fait repris la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse et à ses enfants mineurs telle qu'elle avait été arrêtée par le juge en charge de la procédure de mesures provisionnelles, à savoir un montant de 22'782 fr. 60 correspondant à 60% de son salaire mensuel de 37'971 fr., dont elle a ensuite déduit la contribution d'entretien de 3'000 fr. due à D.________, pour obtenir au final une contribution d'entretien arrondie à 20'000 fr. par mois (37'971 fr. X 60% - 3'000 fr. = 19'782 fr. 60), à laquelle elle a encore ajouté une participation de 60% à ses bonus annuels mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr.
3.2 Bien que la Juge déléguée ait tenu compte du fait que D.________ soit devenu majeur en excluant la contribution d'entretien due à ce dernier du montant à verser à l'intimée, le recourant estime toutefois qu'elle a appliqué de manière arbitraire l'art. 179 CC en persistant à se fonder sur un train de vie chiffré à 35'000 fr. pour l'épouse et les enfants tel qu'il avait été retenu dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, et ce alors qu'il serait selon lui clairement établi que certains postes de charges figurant dans le budget produit pour établir ce niveau de vie se seraient substantiellement modifiés ou auraient été initialement erronés, de sorte qu'ils justifieraient également la modification des mesures provisionnelles au sens de l'art. 179 CC. Le recourant conteste notamment les montants retenus par la Juge déléguée dans les charges de son épouse s'agissant de ses impôts, du salaire de l'employée de maison, de la charge hypothécaire et de l'amortissement de leur résidence secondaire, ainsi que les frais de scolarité de leur fils E.________. Il lui reproche également de ne pas avoir tenu compte du fait que son épouse ne s'acquitte pas des charges liées à l'amortissement indirect du domicile conjugal et des charges courantes afférentes à leur résidence secondaire qu'elle devrait pourtant assumer en vertu de la convention conclue par les parties le 8 juin 2009 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et dont le paiement a été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien. Il conteste en outre la manière dont la contribution due à son fils majeur D.________ a été calculée.
4.
4.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
L'art. 176 al. 3 CC prévoit que pour les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie antérieur.
4.2 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêt 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits (arrêt 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).
4.3 Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; pour la modification selon l'art. 286 al. 2 CC: ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).
5.
5.1 Dans un premier grief, le recourant s'en prend au salaire mensuel de 2'700 fr. retenu dans les charges de son épouse pour l'employée de maison, relevant qu'il ressort du témoignage de cette dernière qu'elle ne travaillait plus pour l'intimée lorsque la première ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 7 mars 2011, de sorte que le premier juge en charge de cette procédure s'est fondé sur un budget erroné pour calculer la contribution due à l'entretien de la famille.
5.2 Il ressort de l'état de fait cantonal que l'employée de maison, entendue en qualité de témoin le 12 décembre 2011, a déclaré avoir travaillé pour les parties entre 1999 et novembre 2010, puis avoir recommencé à travailler pour l'intimée de manière plus réduite et pour un salaire mensuel de 1'600 fr. depuis le mois de novembre 2011. Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le recourant soutient que le premier juge ayant rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 s'est fondé sur un budget erroné pour calculer la contribution d'entretien due à la famille dès lors qu'il incluait un salaire mensuel de 2'700 fr. pour l'employée de maison, alors que celle-ci n'était plus au service de l'épouse à cette époque, comme l'a révélé son audition du 12 décembre 2011. La Juge déléguée a rejeté les griefs du recourant estimant qu'il fallait se fonder sur le budget produit par l'épouse dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et sur lequel le juge qui a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 s'est fondé, dès lors qu'il reflétait le niveau de vie ayant prévalu pour la famille durant la vie commune et auquel l'épouse et les enfants pouvaient prétendre, de sorte que le montant actuel des charges de l'intimée était sans importance. Or, lorsque les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires se révèlent faux, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du budget de l'intimée, il y a précisément un motif justifiant leur modification. Ce raisonnement est par conséquent arbitraire et le grief du recourant est fondé.
6.
Le recourant reproche au même titre à la Juge déléguée de s'être fondée arbitrairement sur un budget incluant la moitié des charges liées à l'amortissement indirect du domicile conjugal, à savoir 500 fr. par mois, et la moitié des charges courantes afférentes à la résidence secondaire, à savoir 476 fr. par mois, bien que l'intimée ne s'en acquitte pas.
6.1 Il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 que le recourant soutenait déjà que son épouse ne s'acquittait pas de sa part de l'amortissement de la villa familiale et des charges de leur résidence secondaire. Le juge a toutefois considéré que, bien que cette part des charges était effectivement due par l'épouse conformément à la convention conclue le 8 juin 2009 et qu'elle avait de surcroît admis, du moins s'agissant des charges relatives à la résidence secondaire, ne pas s'en acquitter, il appartenait au mari d'agir par la voie de l'exécution forcée pour en obtenir le paiement, de sorte qu'il n'a pas exclu ces montants du budget de l'épouse sur lequel il a fondé son calcul de la contribution d'entretien. Le premier juge saisi de la requête de modification des mesures provisionnelles est arrivé à la même conclusion. La juge déléguée a en revanche estimé que les charges liées à l'amortissement indirect de la villa familiale n'étaient pas incluses dans le budget ayant servi à l'évaluation du train de vie des époux, de sorte que le fait que l'épouse ne s'en acquitte pas ne pouvait justifier une modification de la contribution d'entretien. S'agissant des charges courantes afférentes à leur résidence secondaire, elle a considéré qu'il était difficile d'établir avec exactitude quelles étaient les charges dont l'épouse devait effectivement s'acquitter mais que la modicité de ce montant ne justifiait quoi qu'il en soit pas à lui seul la modification de la contribution d'entretien.
6.2 S'agissant des charges courantes de la résidence secondaire, le juge ayant rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 a arrêté la contribution d'entretien due par le mari à l'entretien de sa famille sur la base d'un budget incluant des charges dont l'épouse a admis ne pas s'acquitter. La juge déléguée ne pouvait donc sans arbitraire retenir dans les charges de l'épouse des montants que cette dernière a expressément admis ne pas payer et qui sont en réalité assumés par son conjoint. En conséquence, il y a lieu d'exclure le montant de 476 fr. de son budget. En revanche, il apparaît que le recourant n'a pas mentionné dans sa requête en modification des mesures provisionnelles du 19 octobre 2011 que son épouse ne s'acquittait pas de la part à sa charge de l'amortissement indirect de la villa familiale, de sorte que ce grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 2.3).
7.
7.1 S'agissant de la charge fiscale de l'intimée, le recourant soutient que celle-ci ne s'acquitterait pas du montant de 11'139 fr. par mois retenu à ce titre dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011.
7.2 Comme le relève à juste titre le recourant, il ressort des pièces produites le 8 décembre 2011 par l'intimée dans sa réponse à la requête en modification des mesures provisionnelles, que ses acomptes d'impôts et son bordereau provisoire pour l'année 2011 ont été modifiés à la baisse en date du 18 mars 2011, laissant en définitive apparaître une charge d'impôts mensuelle de 7'700 fr., inférieure de 3'439 fr. au montant figurant dans son budget. Le montant de 7'700 fr. retenu en définitive à titre de charge fiscale de l'intimée par le juge de première instance dans son ordonnance en modification des mesures provisionnelles du 27 janvier 2012 n'a pas été critiqué par l'intimée dans son appel contre cette décision, ni dans sa réponse au recours devant le Tribunal de céans. En conséquence, il est arbitraire de ne pas tenir compte de cette baisse de charges. Il y a lieu de s'en tenir au montant retenu par le premier juge et non contesté par l'intimée, à savoir 7'700 fr. par mois.
8.
Le recourant reproche ensuite à la Juge déléguée de ne pas avoir tenu compte de la diminution de la charge hypothécaire et de l'amortissement du chalet de vacances des époux, ainsi que de la diminution des frais d'écolage de E._______ malgré l'admission des pièces nouvelles qu'il a produites pour prouver la diminution de ces différents postes de charges. Il soutient que cette omission conduirait à un résultat arbitraire et violerait de surcroît son droit d'être entendu, dès lors que la Juge déléguée ne se serait absolument pas déterminée sur l'argumentation développée à cet égard.
8.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
8.2
8.2.1 Si les questions de la diminution de la charge hypothécaire et de l'amortissement du chalet de vacances des époux, ainsi que de la diminution des frais d'écolage de E.________ n'ont effectivement pas été expressément mentionnés par la Juge déléguée dans son arrêt, c'est parce que celle-ci a considéré que les charges actuelles de l'épouse importaient peu, dès lors que seul était déterminant le fait qu'elle et ses enfants soient en mesure de conserver le train de vie de 35'000 fr. ayant prévalu durant l'union conjugale. Contrairement à ce que soutient le recourant, son droit d'être entendu n'a donc pas été violé.
8.2.2 Il reste toutefois à examiner si la Juge déléguée a fait preuve d'arbitraire dans l'examen de ces deux postes de charges. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'instance précédente n'a pas expressément admis la recevabilité des pièces nouvelles qu'il a produites en appel pour démontrer la baisse de la charge hypothécaire et de l'amortissement de la résidence secondaire, ainsi que la diminution des frais de scolarité de E.________, puisqu'elle a uniquement énuméré les conditions nécessaires à l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire, sans s'exprimer en particulier sur les pièces nouvelles produites devant elle. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, en particulier l'exigence de célérité, paraissent toutefois remplies, s'agissant de pièces datées respectivement des 10 et 24 avril (recte: 24 mai) 2012 et produites par le recourant le 26 avril 2012. Il ressort de ces pièces que la charge hypothécaire mensualisée relative au chalet de vacances des parties a effectivement été réduite à 2'044 fr. 80 par mois. Par conséquent, la part qui devrait être assumée par l'intimée s'élève désormais à 1'022 fr. par mois au lieu de 1'900 fr., ce qui engendre une réduction de ses charges de 878 fr. par mois. Il en va de même de la diminution de 775 fr. par mois des frais d'écolage de E.________ dont il y a également lieu de tenir compte.
9.
9.1 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du montant des allocations familiales versées en mains respectivement de l'intimée et de l'enfant D.________ dans le cadre du calcul des pensions qui leur sont dues, ainsi que de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée.
9.2 Il convient de rappeler que les parties ne peuvent invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales et tenter par ce biais de corriger le premier jugement; la procédure de modification des mesures provisionnelles a pour but d'adapter ces dernières aux circonstances nouvelles (cf. supra consid. 4.2). En l'espèce, il apparaît que dans la décision de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, le juge a arrêté la contribution due par le recourant à l'entretien de sa famille en fonction du niveau de vie des parties, précisant que les allocations familiales étaient dues en sus. Ce procédé n'ayant pas été remis en cause par le recourant par le biais des voies de recours à sa disposition, il ne peut s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure en modification des mesures provisionnelles. Nonobstant les affirmations du recourant, on ne perçoit au demeurant pas pourquoi il n'aurait alors pas eu la possibilité de recourir contre le fait que les allocations familiales n'avaient pas été déduites des charges d'entretien des enfants et encore moins l'incidence qu'aurait pu avoir le montant de la charge fiscale de l'intimée sur l'examen de l'opportunité d'un éventuel recours, de sorte que son grief doit être rejeté.
Il n'y a pas davantage lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, dès lors que le recourant n'a pas utilisé les voies de droit à sa disposition pour contester la décision de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, dans le cadre de laquelle le premier juge avait d'ores et déjà refusé de tenir compte d'un tel revenu, exhortant toutefois l'épouse à faire des démarches pour réintégrer à terme le circuit économique et acquérir au moins en partie une indépendance financière. La Juge déléguée a à cet égard relevé à juste titre qu'il y aura toutefois lieu de tenir compte du temps dont l'épouse a bénéficié pour entreprendre des démarches quant à sa réinsertion professionnelle dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien après divorce.
S'agissant de la participation de l'intimée aux bonus perçus annuellement par le recourant, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, qui n'a pas été attaquée par le recourant, prévoyait d'ores et déjà une telle participation, de sorte que le recourant tente une fois encore de faire corriger l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, ce qui est exclu.
10.
Le recourant conteste ensuite la manière dont la Juge déléguée a fixé la contribution due à l'entretien de l'enfant majeur D.________.
10.1 La Juge déléguée a considéré que le budget mensuel de 2'000 fr. arrêté par le premier juge pour le jeune homme sur la base des déclarations de celui-ci correspondait au montant nécessaire pour couvrir son seul entretien, mais qu'il convenait toutefois de lui allouer le montant nécessaire au maintien du train de vie dont il bénéficiait durant l'union conjugale, à défaut de quoi il ne serait pas traité de la même manière que ses frères et s?urs. Elle a en outre refusé de réduire en raison de son attitude négative à l'égard de son père le montant auquel il peut prétendre, estimant qu'il ne portait pas la responsabilité exclusive de la cessation des rapports entre père et fils. Elle a en définitive considéré que 40% du montant nécessaire au maintien du train de vie de la famille était destiné aux quatre enfants alors encore mineurs, les 60% restant permettant à leur mère de s'acquitter des charges communes et de couvrir ses propres besoins. C'est par conséquent un montant correspondant à 10% de la contribution d'entretien globale arrêtée en mesures provisionnelles du 7 mars 2011 qui devait être soustrait de la contribution due à l'épouse et versé directement en mains de D.________.
10.2 Il a été relevé que le raisonnement de l'autorité cantonale qui consiste à se fonder sur le budget retenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, en faisant abstraction des erreurs et modifications subies par certains postes de charges, est arbitraire. En conséquence, le raisonnement subséquent consistant à retenir que chaque enfant doit pouvoir prétendre à 10% de la contribution globale calculée sur la base de ce même budget pour maintenir son train de vie doit également être écarté. La Juge déléguée étant partie d'une conception initiale erronée, il y a lieu de s'en tenir à la contribution mensuelle à l'entretien de D.________ arrêtée à 2'000 fr. par le juge de première instance, dès lors que le recourant admet que les déclarations de D.________ qui ont permis de déterminer ce montant ne sont pas contredites par d'autres éléments du dossier et que l'enfant n'a lui-même jamais laissé entendre que son train de vie serait en réalité supérieur au montant retenu par le premier juge qui a d'ailleurs tenu compte des frais relatifs à ses loisirs en fixant la pension qui lui était due. Il n'y a pas lieu de traiter les autres griefs du recourant en lien avec le calcul de la pension due à D.________, dès lors qu'ils visent tous à faire rectifier le montant du budget de l'intimée sur la base duquel la proportion de 10% revenant à D.________ selon la Juge déléguée a été calculée.
11.
En définitive, il y a lieu de corriger les divers postes de charges de l'intimée qui ont été surévalués ou inclus à tort dans le budget de cette dernière. Les montants suivants doivent être déduits: un montant de 3'439 fr. (11'139 fr. - 7'700 fr.) s'agissant de la charge fiscale de l'intimée, un montant de 1'100 fr. (2'700 fr. - 1'600 fr.) pour tenir compte de la réduction du salaire de l'employée de maison, un montant de 476 fr. pour le poste afférent aux charges courantes de la résidence secondaire dont l'intimée ne s'acquitte pas, un montant de 878 fr. (1'900 fr. - 1'022 fr.) pour tenir compte de la baisse de la charge hypothécaire et de l'amortissement de la résidence secondaire et enfin un montant de 775 fr. (1'650 fr. - 875 fr.) pour tenir compte de la réduction des frais d'écolage de E.________. Le train de vie corrigé de la famille s'élève en conséquence à 28'334 fr. par mois (35'000 fr. - 3'439 fr. - 1'100 fr. - 474 fr. - 878 fr. - 775 fr.). Compte tenu du fait que les parties avaient décidé d'un commun accord que la contribution du recourant à l'entretien de sa famille s'élèverait à 60% de son salaire et que ce dernier n'a pas remis cette participation en cause en appel, pour autant toutefois que les contributions cumulées dues à son épouse et à son fils D.________ n'excèdent pas cette quotité, il se justifie de maintenir la contribution d'entretien mensuelle correspondante, arrondie à 20'000 fr. une fois la contribution d'entretien de 2'000 fr. due par le recourant à son fils majeur D.________ déduite (60% de 37'971 fr. - 2'000 fr.). Les contributions d'entretien versées par le recourant s'élèveront par conséquent à un total de 264'000 fr. par année ([20'000 fr. X 12] + [2'000 fr. X 12]). Le train de vie corrigé et annualisé de la famille se monte toutefois à 340'000 fr. (28'334 fr. X 12), de sorte qu'une participation aux bonus du recourant, à hauteur de 60% de ses bonus annuels, mais au maximum 76'000 fr. (340'000 fr. - 264'000 fr.), se justifie pour conserver ce train de vie. L'arrêt entrepris doit ainsi être réformé en ce sens que le recourant doit contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants mineurs par le versement d'un montant de 20'000 fr. par mois, allocations familiales pour les enfants mineurs dues en sus, à compter du 1er novembre 2011, plus par le versement chaque année, dans les trente jours suivant leur réception, d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant de 76'000 fr. La contribution due par le recourant à l'entretien de son fils D.________ est arrêtée à 2'000 fr. par mois, à compter du 1er novembre 2011, allocations familiales dues en sus.
12.
Compte tenu du fait que le recourant entendait payer une contribution d'entretien annuelle à sa famille s'élevant à 265'200 fr. par ([20'450 fr. X 12] + [1'650 fr. X 12]), que la Juge déléguée l'avait condamné à verser un montant maximum arrondi à 420'000 fr. ([20'000 fr. X 12] + [3'000 fr. X 12] + 146'600 fr.) par an et que la contribution d'entretien finalement due s'élève à un total maximal de 340'000 fr. ([20'000 fr. X 12] + [2'000 fr. X 12] + 76'000 fr.), il se justifie en définitive de partager les frais judiciaires entre les parties à raison de la moitié chacune et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que:
1.1 M. A.X.________ est condamné à contribuer à l'entretien de Mme B.X.________, née Lerch, et de ses enfants mineurs, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme B.X.________, d'une contribution mensuelle, allocations familiales pour les enfants mineurs non comprises et dues en sus, de 20'000 fr., dès le 1er novembre 2011, ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant de 76'000 fr., dans les trente jours suivants la réception de ceux-ci;
1.2 M. A.X.________ est condamné à contribuer à l'entretien de son fils majeur D.________, né le 16 octobre 1993, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, éventuelles allocations familiales le concernant non comprises et dues en sus, d'un montant mensuel de 2'000 fr., dès le 1er novembre 2011.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle de l'intimée.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand