BGer 5A_695/2012 |
BGer 5A_695/2012 vom 20.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_695/2012
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Arrêt du 20 mars 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Laurent Maire, avocat,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,
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intimé.
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Objet
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protection de la personnalité,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 juillet 2012.
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Faits:
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A.
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A.a Y.________ exerce depuis de nombreuses années la profession de manager d'artistes dans le domaine du lyrisme et de la variété.
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X.________ est un chanteur lyrique de renommée internationale. En 1995, il était un ténor célèbre dans le monde, appelé à chanter sur diverses scènes prestigieuses.
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Y.________ et X.________ se sont rencontrés au mois de mai 1995 à l'occasion d'un concert à Paris. Ils ont été présentés l'un à l'autre par une amie commune amatrice d'art lyrique, A.________. Ils ont ensuite noué des liens d'amitié et développé d'excellentes relations.
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A.b Par contrat du 11 mai 1996, X.________ a confié à Y.________ le soin de le représenter dans la recherche, la conclusion et le suivi de tous contrats ayant trait à son activité d'artiste. La rémunération de Y.________ était de 10 % des sommes revenant à X.________, que les affaires aient été ou non traitées par son entremise.
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Le 16 mai 1997, X._______ a également donné à Y.________ une procuration sur son compte bancaire. Le 15 avril 1999, il lui a conféré une procuration notariée le constituant mandataire aux fins de négocier en son nom et pour son compte tous contrats se rapportant à son activité artistique et, en particulier, recevoir des paiements en son nom.
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A.c En 2004, les deux hommes ont créé la société B.________ SA (ci-après: B.________), dont le siège est à Genève et qui a pour but d'exploiter des enregistrements sonores et des DVD des prestations de X.________ réalisés en commun, ainsi que de racheter les droits corporels et incorporels d'enregistrements détenus par la précédente maison de disques de celui-ci.
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A.d En 2006, leurs relations se sont détériorées; le 27 juillet, X.________ a fait savoir à sa banque qu'il ne souhaitait plus que Y.________ ait une procuration sur son compte et, le 1er septembre, celui-ci a indiqué qu'il avait décidé de mettre un terme à leur collaboration, précisant qu'il assumerait les affaires en cours.
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A.e En 2007, X.________ a requis la restitution de nombreux documents relatifs à l'exploitation par B.________ des enregistrements de ses disques et de ses spectacles, puis, le 10 janvier 2008, de tous les contrats conclus par Y.________ dans le cadre de son mandat d'agent artistique depuis 1996.
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A.f Au mois de janvier 2008, X._______ a laissé un message sur le répondeur téléphonique de Y.________ dont la teneur est la suivante:
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«Ben, si je te dois de l'argent je t'en aurais donné, mais à mon avis c'est toi qui m'en dois beaucoup et t'es vraiment dans l'illégalité mais alors la plus totale et pas seulement avec moi. J'ai appris d'autres choses, ne t'inquiète pas, je suis au courant de tout, hein, même de l'achat du truc du bâtiment de A.________ et d'autres choses.
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T'es un escroc, mais le pire escroc de la pire espèce. Voilà. Alors, je te dis une seule chose je t'emmerde et je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Salut».
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A.g Le 26 février 2008, X.________ a requis la remise des actions de B.________, l'audit des comptes de la société, la restitution d'une somme de xxxx euros et le paiement par Y.________ d'un montant de xxxx GBP à son ancienne maison de disques. Le 7 mars 2008, il a formulé divers griefs relatifs à l'exécution du mandat de Y.________ et l'a mis en demeure de restituer tous les contrats le concernant, l'original de la procuration notariée, ainsi que tous les comptes de gestion susceptibles de justifier les montants prélevés sur son compte bancaire et les commissions reçues.
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En date du 31 mars 2008, Y.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a mis X.________ en demeure de lui verser les montants réclamés à titre de commissions. Le même jour, B.________ a informé X.________ que les comptes de la société avaient été audités, que le montant de xxxx euros n'avait pas à lui être restitué et qu'il pouvait s'adresser à l'administrateur et au réviseur de la société pour obtenir les documents souhaités.
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A.h Par courrier du 11 mai 2008, A.________ a indiqué à Y.________ que X.________ proférait des propos malveillants à son égard, notamment le 25 septembre 2007 dans les loges de l'Opera à C.________ et devant plusieurs personnes, après la première représentation de Z.________, et lors du dîner qui a suivi au restaurant S.________. Il parlait en anglais, français et italien selon les convives qui se trouvaient à sa table. X.________ aurait également tenu des propos désobligeants, après la deuxième représentation de Z.________, à la porte de sa loge et en présence de plusieurs personnalités dont D.________, si sa mémoire était bonne. Elle mentionne encore que X.________ l'aurait priée, à plusieurs reprises, de rapporter à Y.________ qu'il le traitait publiquement d'"escroc" et de "voleur" car telle était, selon lui, la vérité.
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A.i Par courrier du 22 mai 2008, E.________, un ami de Y.________, a rapporté à celui-ci que X.________ l'avait qualifié d'"escroc" et de "malhonnête" lors de rencontres qui s'étaient déroulées à Vienne en 2007 et à deux reprises à Bologne au mois de janvier 2008, ainsi que lors de conversations téléphoniques.
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A.j Par acte du 22 août 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris une demande à l'encontre de Y.________ et des sociétés F.________ et G.________ que celui-ci s'était substitué dans l'exécution de son mandat, tendant à la constatation que les parties défenderesses étaient défaillantes dans leur obligation de reddition de comptes et restitution et à ce qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de xxxx euros au titre de l'année 2004 et à lui restituer les contrats en leur possession sous astreinte de xxxx euros par jour de retard.
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Dans le cadre de cette procédure, Y.________ a produit, en mars 2011, un nombre important de pièces sur la base desquelles X.________ a amplifié ses conclusions par xxxx euros, au titre de revenus non versés, xxxx euros, correspondant aux débits non justifiés, et xxxx euros, à titre de dommages-intérêts pour faute de déloyauté dans l'exécution du mandat. Cette procédure est toujours pendante.
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B.
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B.a Par mémoire du 8 septembre 2008, Y.________ a formé à l'encontre de X.________ une action en constatation et en cessation d'atteinte à la personnalité auprès du Tribunal de première instance de Genève. Il a également conclu au paiement de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
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B.b Par jugement du 6 février 2009, ledit tribunal a rejeté la requête de X.________ en suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pendante à Paris. Il n'a pas été fait appel de cette décision.
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B.c Lors de l'audience de comparution personnelle du 22 septembre 2009, X.________ a contesté avoir tenu les propos rapportés par A.________ et E.________ ainsi qu'être allé au S.________ le soir de la première de Z.________. Y.________ a, quant à lui, précisé que A.________ lui avait rapporté les propos de son courrier du 11 mai 2008 dès son retour de C.________, la lettre ayant été rédigée par la suite à sa demande.
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S'agissant de l'origine du litige, X.________ a déclaré que Y.________ ne l'avait pas volé, mais qu'il était en litige avec lui concernant leurs relations patrimoniales, qu'il avait demandé des documents qui ne lui avaient pas été fournis et qu'il n'avait pas réussi à comprendre les motifs des prélèvements même s'il ne contestait pas avoir perçu certains montants en liquide. Y.________ a de son côté affirmé que X.________ avait reçu toutes les pièces justificatives des prélèvements et était au courant de tout ce qui se passait.
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B.d H.________, employé de banque en charge des comptes de X.________, a déclaré que celui-ci avait accès aux relevés bancaires et que Y.________ retirait certains montants sur le compte de X.________ pour les lui remettre. Deux autres témoins ont affirmé avoir transmis à X.________, à sa s?ur, à son frère ou à son collaborateur des sommes de la part de Y.________.
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B.e Lors de son audition, A.________ a confirmé la teneur de son courrier du 11 mai 2008. Elle a déclaré que X.________ lui avait dit à maintes reprises, de même qu'à d'autres personnes, que Y.________ était un "escroc" et un "voleur", qu'il fallait qu'elle le lui répète ainsi qu'à sa femme, car il finirait par la voler elle aussi. Ces propos avaient été tenus à l'occasion de concerts quand il était dans sa loge ou chez S.________. Quand elle allait voir X.________ dans sa loge, celui-ci la prenait par l'épaule en disant qu'elle était son amie mais qu'elle avait un seul défaut, à savoir celui d'être amie avec Y.________ qui était un "voleur" et un "escroc". Le 25 septembre 2007, elle s'était rendue avec I.________ et d'autres amis, après la représentation à l'Opera de C.________, au S.________, un restaurant qui se situe en face de l'opéra. X.________ - qui n'était pas à sa table mais à une table où se trouvaient une dizaine de personnes, à savoir des roumains dont elle ignorait le nom, J.________ et K.________ - disait tout haut en italien, en anglais et en français de sorte que tout le restaurant l'entendait, que Y.________ était un "voleur" et un "escroc". Elle a encore ajouté savoir qu'il l'avait redit ultérieurement à I.________ car celui-ci lui avait demandé quelque temps plus tard ce qui se passait. Il avait été interpellé par X.________ au sujet de sa dispute avec Y.________ et avait répondu qu'il ne voulait pas se mêler de cette histoire, A.________ et Y.________ étant ses amis.
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X.________ a soutenu que A.________ était âgée et avait mauvaise ouïe, de sorte qu'il était douteux qu'elle ait pu entendre ce qui était dit à une autre table d'un restaurant bondé. Elle aurait, selon lui, une mauvaise mémoire et il serait curieux qu'elle puisse se rappeler en détail tout ce qui figurait dans sa lettre. Il a également remis en cause la crédibilité de son témoignage, compte tenu de son histoire, de ses liens d'amitié et d'affaires avec Y.________ et de son admiration pour celui-ci. Il a produit des articles de presse dont il ressort que la témoin exploite un club échangiste, qu'elle a été mise en examen pour abus de confiance, chantage, menaces et actes d'intimidation dans le cadre de l'affaire L.________. A.________ a rétorqué que cette procédure avait abouti à un non-lieu et que X.________, qui connaissait tout de sa vie, l'avait prise comme témoin de mariage.
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B.f Entendu par le tribunal, E.________ a également confirmé la teneur de son courrier du 22 mai 2008. Il a déclaré avoir rencontré X.________ à Vienne lors d'un concert et que celui-ci lui avait dit avoir un problème avec Y.________. Il a ajouté qu'à Milan, X.________ lui avait affirmé que Y.________ était un "escroc" et un "malhonnête", précisant qu'ils avaient un différend en relation avec de l'argent et des contrats. Les mêmes propos avaient été proférés, lors d'un concert à Bologne et en présence de tiers.
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X.________ a contesté avoir tenu ces propos et mis en cause la crédibilité du témoin.
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B.g M.________, admirateur de X.________, a déclaré avoir assisté à la deuxième représentation de Z.________ à C.________ le 29 septembre 2007 et être allé ensuite dîner au S.________ avec K.________. Il avait pris une photo à cette occasion et était certain que X.________ n'était pas avec eux au restaurant car il ne figurait pas sur la photo. Il a ajouté ne pas avoir vu A.________ ce soir-là et que X.________ ne lui avait jamais dit de mal de Y.________.
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B.h Quatre témoins ont en outre été interrogés par commissions rogatoires. Celle de N.________ n'a à ce jour pas encore été reçue en retour malgré des courriers de relance.
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D.________ a confirmé avoir assisté à la première représentation de Z.________ à l'Opera de C.________ le 25 septembre 2007 et être allée saluer X.________ dans sa loge avant la représentation. Elle ne l'avait cependant pas entendu qualifier Y.________ d'"escroc" et de "voleur" à cette occasion, ne l'avait pas revu après la représentation, n'était pas allée dîner au S.________, ainsi que n'avait pas assisté à la deuxième représentation le 29 septembre 2007.
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O.________, directrice de P.________, a affirmé avoir assisté à la première représentation de Z._______ le 25 septembre 2007. Elle avait vu X.________ dans sa loge avant et après la représentation, mais ne l'avait pas entendu qualifier Y.________ d'"escroc" ou de "voleur". Elle n'était cependant pas la première à entrer dans la loge et y avait vu A.________, qui y était restée un long moment. N.________ avait ensuite raccompagné X.________ à la sortie de l'opéra et était allée dîner au S.________ en compagnie de K.________ et de J.________. X.________ n'avait pas pris part à ce dîner et était rentré à son hôtel avec son épouse. Le témoin n'a pas assisté à la deuxième représentation.
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Q.________ a déclaré avoir assisté aux représentations de Z.________ à C.________ les 25 et 29 septembre 2007. Il avait salué X.________ dans sa loge après chacune des représentations et ne l'avait pas entendu qualifier Y.________ d'"escroc" ou de "voleur". Il n'était pas arrivé le premier ni n'était parti le dernier de la loge. Il avait chaque soir dîné avec X.________, l'épouse de celui-ci et N.________, mais n'avait jamais entendu X.________ qualifier Y.________ d'"escroc" ou de "voleur" durant ces repas.
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B.i R.________ a déclaré être intervenu auprès de Y.________ à la demande de K.________, en vue de trouver une solution au litige entre les parties. En avril 2009, il avait demandé à Y.________ s'il y avait une possibilité d'arrangement avec X.________. Y.________ lui avait répondu de manière très vive que X.________ lui devait beaucoup d'argent, que c'était un "escroc", qu'il irait jusqu'au bout et qu'aucune discussion n'était possible.
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C.
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C.a Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que les propos de X.________ qualifiant Y.________, en présence de tiers, d'"escroc", de "voleur" et/ou de "malhonnête" étaient illicites, a donné acte à X.________ de ce qu'il s'engageait à ne pas tenir de tels propos à l'encontre de Y.________ et l'y a condamné en tant que de besoin, ainsi qu'a condamné X.________ au versement, en faveur de Y.________, de la somme de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral.
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C.b Statuant sur l'appel de X.________, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 11 juillet 2012.
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D.
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Le 14 septembre 2012, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant à son annulation et à ce que Y.________ soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, de constatation et d'appréciation arbitraires des faits, de violation des art. 2 al. 2 et 28a al. 1 ch. 3 CC ainsi que de l'art. 49 CO, d'une violation de son droit d'être entendu, ainsi que d'une violation de l'art. 317 al. 1 CPC.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours a été interjeté - compte tenu des féries estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF) - dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire non pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a; arrêt 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
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2.
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2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (principe d'allégation; Rügeprinzip; principio dell'allegazione; ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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L'invocation de moyens de droit nouveaux est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur la violation du droit constitutionnel ou du droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (arrêt 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 2.2; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire, FF 2001 IV 4141 s.; au sujet des recours fondés sur l'art. 98 LTF, cf. ATF 133 III 638 consid. 2).
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2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
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Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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3.
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En substance, la cour cantonale a considéré que Y.________ avait établi que X.________ avait porté atteinte à son honneur en usant, à plusieurs reprises et en présence de tiers, des termes d'"escroc", de "voleur" et/ou de "malhonnête" pour le qualifier. Elle s'est notamment fondée sur les témoignages de A.________ et de E.________, considérant, malgré le fait que les déclarations de la première étaient contredites sur certains points par d'autres témoignages, que les arguments soulevés par X.________ ne permettaient pas de mettre en doute leur crédibilité. Elle a jugé que cette atteinte n'était pas justifiée puisque X.________ n'avait pas démontré la véracité de ses propos et que, à supposer que Y.________ lui soit redevable de sommes d'argent en vertu de leur relation contractuelle, la procédure civile française actuellement en cours n'était pas à même de démontrer l'intention de celui-ci de se les approprier illégitimement. La juridiction a ensuite admis l'intérêt de Y.________ à la constatation du caractère illicite de l'atteinte dès lors que les propos avaient été tenus en public et étaient susceptibles de laisser dans l'esprit de tiers une image négative de sa probité. Enfin, elle a admis la gravité de l'atteinte subie, compte tenu des activités exercées par Y.________ et des propos proférés, et a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 2'500 fr.
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4.
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Le recourant invoque des griefs de nature procédurale, à savoir une violation de son droit d'être entendu, une violation de l'art. 317 al. 1 CPC, ainsi que l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure.
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4.1 Faisant valoir une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas attendu le retour de la commission rogatoire concernant le témoin N.________ avant de statuer.
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4.1.1 Si des moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit se plaindre de la violation de l'art. 8 CC, et non de la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.). Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Cette disposition réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a); il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a).
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4.1.2 La critique du recourant, qui sous couvert de violation du droit d'être entendu s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves, est irrecevable. Celui-ci se contente en effet d'affirmer qu'il fallait attendre le retour de la commission rogatoire relative à N.________ et que l'autorité précédente n'avait pas oeuvré de façon suffisamment diligente, mais ne démontre pas, de manière conforme aux exigences (cf. supra consid. 2.2), en quoi dite autorité serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'attendre dès lors que dite commission rogatoire avait été requise en avril 2010 déjà et que les éléments du dossier étaient suffisants pour statuer. Il ne suffit au demeurant pas de prétendre de manière péremptoire qu'un moyen de preuve est important et susceptible d'influer sur le sort du litige, encore faut-il exposer de manière précise en quoi sa prise en compte pourrait modifier in casu l'appréciation des preuves.
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4.2 Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 317 al. 1 CPC en tant que les pièces n° 73 à 80 (recte 74 à 80) produites en appel ont été écartées. Il prétend avoir produit ces pièces dans le cadre du mémoire d'appel, dès qu'il en a eu connaissance et en faisant preuve de toute la diligence requise.
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4.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
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Pour les novas improprement dits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 8 ad art. 317 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 61 ad art. 317 CPC). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1; VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) - Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 13 ad art. 317 CPC).
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4.2.2 En l'occurrence, la cour cantonale a jugé que ces pièces portaient toutes sur des faits survenus avant le début de la procédure et que le recourant n'avait pas exposé les motifs pour lesquels il aurait été empêché de les produire en première instance, ou de requérir l'audition des personnes dont il produit des déclarations lors des enquêtes menées alors. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Le recourant s'abstient en effet, comme en procédure d'appel, de toute explication au sujet des raisons l'ayant empêché de produire ces moyens de preuve en première instance. Il ne conteste pour le reste pas que dites pièces se réfèrent à des faits antérieurs à la litispendance. Le grief est donc infondé.
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Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des allégations du recourant lorsqu'il se réfère aux déclarations contenues dans les pièces n° 74 à 80, en particulier à celles de I.________, de K.________ et de T.________.
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4.3 Invoquant l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, le recourant se plaint également de ce que la cause n'a pas été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure civile pendante à Paris.
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Devant l'instance précédente, le recourant a fait valoir que, si par impossible, l'existence d'une atteinte était admise, il y avait lieu de lui permettre de faire la preuve qu'elle n'était pas illicite, et par conséquent de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pendante à Paris. Il n'a cependant pas invoqué une violation des règles de procédure sur ce point; par son argumentation, il tentait davantage de démontrer que les propos utilisés étaient justifiés et que la procédure en cours en France le démontrerait. C'est d'ailleurs en ce sens que la cour cantonale y a répondu. Aussi, en tant qu'il se plaint désormais d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal, son grief soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
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5.
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Invoquant l'arbitraire et la violation de la répartition du fardeau de la preuve selon l'art. 8 CC, le recourant se plaint ensuite de la manière dont les témoignages de A.________ et de E.________ ont été appréciés.
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5.1 La cour cantonale a tout d'abord considéré que les déclarations des autres témoins, à savoir O.________ et Q.________ - qui étaient venus féliciter le recourant le soir de la première représentation de Z.________ à C.________ et qui n'ont pas confirmé avoir entendu celui-ci utiliser les propos que lui prête A.________ - n'infirmaient pas le témoignage de celle-ci dès lors qu'ils n'étaient pas les premiers à être entrés dans la loge. Elle a cependant relevé que les déclarations de A.________ étaient expressément contredites par ces témoins en ce qui concerne la répétition des propos litigieux le même soir lors du dîner au restaurant S.________ - puisque le recourant n'a, selon eux, pas participé à ce repas - ainsi que, s'agissant de la deuxième représentation, par D.________ - qui a déclaré n'avoir assisté qu'à la première représentation - et L.________, qui n'a pas vu la témoin ce soir-là. Cela étant, la juridiction a jugé que A.________ avait été hésitante lorsqu'elle avait indiqué la présence de D.________ ayant précisé que «tel était le cas si sa mémoire était bonne», que les déclarations de M.________, près de deux ans et demi après les faits, ne permettaient pas, à elles seules, de retenir que la témoin n'avait pas assisté à la deuxième représentation et que, par ailleurs, il était possible que A.________ se soit trompée de bonne foi sur la date à laquelle le recourant avait tenu les propos litigieux et sur les personnes présentes. Enfin, elle a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de mettre en doute la moralité du témoin, ni sa crédibilité quels que soient les liens d'amitié et d'affaires qui la liaient à l'intimé.
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Donnant foi aux déclarations de E.________, l'instance précédente a en outre retenu que le recourant avait utilisé à plusieurs reprises les termes d'"escroc" et de "malhonnête" pour qualifier l'intimé, à Vienne et à Milan à la fin de l'année 2007, ainsi que dans sa loge à Bologne, en présence de tiers, au début de l'année 2008. Sur ce point, elle a estimé que les liens d'amitié unissant le témoin à l'intimé et l'admiration que le premier vouait au second ne permettaient pas de douter de sa crédibilité et que rien n'autorisait à penser qu'il serait animé d'un ressentiment à l'encontre du recourant, aucun élément du dossier n'attestant le fait que celui-ci aurait refusé que le fils de E.________ devienne son manager.
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Enfin, la juridiction a estimé que ces deux témoignages étaient corroborés par le message laissé par le recourant sur le répondeur téléphonique de l'intimé au mois de janvier 2008; les termes utilisés et le ton menaçant étaient révélateurs de ses sentiments et de son intention de s'en ouvrir à des tiers.
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5.2 En l'occurrence, les témoignages de A.________ et E.________ ont convaincu la cour cantonale que le recourant avait tenu les propos allégués par l'intimé lors de représentations de Z.________ à l'Opera à C.________ en septembre 2007 ainsi qu'à l'occasion de concerts à Vienne et Milan fin 2007, ainsi qu'à Bologne début 2008. La répartition du fardeau de la preuve est donc sans objet; seule entre en considération l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 4.1.1). Or, sur ce point, la plupart des critiques du recourant sont appellatoires, partant irrecevables. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme qu'il est insoutenable de considérer qu'un artiste lyrique de renommée internationale puisse tenir de tels propos en signant des autographes, que, si un tel événement avait eu lieu, il n'aurait pas manqué d'être diffusé par les blogs et les journaux à scandales, que A.________ n'avait donné aucun détail sur un événement aussi marquant, que la situation personnelle de celle-ci - qui, selon la presse, aurait eu une longue carrière dans le proxénétisme, serait une experte de l'échangisme, avait été mise en cause dans une affaire de maison de passe et mise en examen pour abus de confiance, chantage, menaces et actes d'intimidation dans le cadre de l'affaire L.________, ainsi qu'avait des liens d'amitié et d'affaires étroits avec l'intimé - imposait la plus grande retenue, que les déclarations de E.________, qui attestent un parti pris, constituent un pur témoignage de complaisance, compte tenu des liens d'amitié et d'affaires le liant à l'intimé, que les précisions données par celui-ci sur les termes soi-disant utilisés en sa présence pour qualifier l'intimé n'auraient été obtenues qu'à la suite de questions insistantes du mandataire de ce dernier et que le témoin garderait du ressentiment envers lui. En tant que le recourant prétend que les témoignages de D.________, de O.________, de M.________ de Q.________ contredisent à tel point celui de A.________ qu'ils remettent en cause le fondement de l'action et qu'il serait arbitraire de le condamner sur de simples suppositions selon lesquelles il était possible qu'il ait tenu les propos reprochés à un moment où les autres témoins n'étaient pas encore présents, il ne parvient pas à faire apparaître insoutenable de donner foi aux déclarations de A.________ et de E.________, malgré certaines contradictions avec d'autres témoignages pour la première. Au demeurant, le fait que deux témoins également présents dans la loge du recourant après la représentation n'ont pas entendu les propos litigieux n'établit pas encore que ceux-ci n'auraient pas été tenus. Le grief du recourant est donc infondé dans la mesure où il est recevable.
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En tant que le recourant a échoué à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves de la cour cantonale, il y a lieu d'admettre qu'il est établi qu'il a porté atteinte à l'honneur de l'intimé en usant, à plusieurs reprises et en présence de tiers, des termes d'"escroc", de "voleur" et de "malhonnête" pour le qualifier. Cette atteinte se révèle en outre illicite puisque le recourant n'invoque, pour établir la véracité des propos proférés, que l'issue de la procédure française encore pendante. Or, sur ce point, sa critique au sujet de la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans cette procédure s'est révélée irrecevable (cf. supra consid. 4.3).
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6.
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Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un abus de droit puisque l'intimé a également utilisé le terme d'"escroc" pour le qualifier en présence d'un tiers et a agi en justice longtemps après avoir eu connaissance des faits, en représailles à la procédure intentée en France.
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6.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 134 III 52 consid. 2.1) tels que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 123 III 200 consid. 2b; 115 III 18), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a) ou encore la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1).
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6.2 La cour cantonale a jugé que le fait que l'intimé ait lui-même une fois utilisé le terme d'"escroc" pour désigner le recourant - postérieurement à la naissance du litige et à l'introduction de la procédure - en s'adressant à un tiers, qui l'interrogeait sur la possibilité d'une résolution du litige à l'amiable, ne saurait suffire pour considérer son attitude comme constitutive d'un abus de droit. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, un abus de droit n'étant admis que de manière restrictive. Quant à la prétendue tardiveté de l'action en protection de la personnalité, la critique du recourant doit également être rejetée, la péremption avant l'écoulement du délai de prescription du droit d'action étant réservée à des circonstances tout à fait particulières (ATF 125 I 14 consid. 3g).
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7.
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Le recourant fait également valoir que, même à supposer qu'il ait proféré les propos litigieux, il n'en serait résulté une impression défavorable de l'intimé ni pour A.________ ni pour E.________, lesquels n'ont cessé de saluer les qualités professionnelles et personnelles de celui-ci. Il conteste également que le trouble subsisterait en raison du seul fait que I.________ ait questionné A.________ au sujet de cette affaire. Il en déduit que l'action en constatation est irrecevable.
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Selon l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir le juge d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Ce qui est déterminant c'est que le trouble ne disparaisse pas de lui-même avec le temps. Aussi, l'action en constatation de droit est-elle recevable chaque fois que le lésé a un intérêt digne de protection à ce que la situation de trouble qui subsiste soit supprimée, et ce quelle que soit la gravité de l'atteinte (ATF 127 III 481 consid. 1c/bb).
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En l'espèce, il ressort de l'état de fait de la décision déférée, en particulier des témoignages de A.________ et de E.________ - dont le recourant n'a pas démontré qu'ils auraient été appréciés de manière arbitraire -, que les propos attentatoires à l'honneur ont été tenus non seulement devant eux mais également en présence de tiers, lesquels peuvent ainsi conserver une image négative de la probité de l'intimé. Celui-ci a par conséquent un intérêt manifeste à la constatation du caractère illicite de l'atteinte subie.
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8.
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Le recourant conteste enfin que les conditions pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral soient réunies, précisant que l'intimé n'aurait ni allégué ni prouvé avoir subi un préjudice ou une quelconque souffrance en raison de l'atteinte. Un tort moral serait, selon lui, de toute manière inexistant, dès lors que l'action a été intentée un an après qu'il a eu connaissance des propos litigieux et en représailles à l'action déposée en France.
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8.1 L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice. Celui-ci doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n. 590). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b).
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8.2 À l'appui de sa demande d'indemnité à titre de réparation du tort moral, l'intimé a allégué, en première instance, que les propos avaient été proférés devant des personnes importantes du monde du spectacle et que les parties étaient toutes deux actives depuis de nombreuses années dans le milieu lyrique et de la chanson où elles jouissaient de nombreux contacts du fait de leur réputation. Il a ensuite indiqué que les allégations d'"escroc", de "voleur" ou de "malhonnête" étaient de nature à causer un préjudice grave à son image professionnelle, à ses rapports interpersonnels avec des personnalités importantes du monde de l'opéra, voire avec ses amis, ainsi qu'à son honneur puisque sa profession consistait précisément dans la gestion et la représentation des artistes. Il ressort en outre de l'arrêt déféré que, d'une part, l'entente entre les parties fut tout d'abord excellente, l'intimé considérant même le recourant comme son fils, de sorte que l'atteinte subie peut être ressentie comme une trahison et, d'autre part, que la victime réagissait très vivement lorsque le conflit était évoqué. C'est sur la base de ces éléments que la cour cantonale a admis la gravité de l'atteinte et alloué une indemnité pour tort moral de 2'500 fr. à l'intimé. Aussi, la critique du recourant - selon laquelle l'intimé n'aurait ni allégué ni prouvé avoir subi un préjudice ou une quelconque souffrance en raison de l'atteinte - est dénuée de tout fondement. Le fait que l'intimé ait attendu près d'un an après que les propos litigieux furent proférés ne permet pas non plus de conclure qu'il n'aurait ressenti aucune souffrance, ce d'autant plus que ces propos ont été réitérés ultérieurement, notamment en présence de E.________. Enfin, s'agissant du montant de l'indemnité, celui-ci n'a pas été remis en cause par le recourant. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ce point.
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9.
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En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 20 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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Le Greffier: Richard
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