Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F_9/2013
Arrêt du 20 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Banque X.________,
intimée,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2013 dans la cause 5A_696/2012.
Considérant:
que, par arrêt du 8 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui la Banque X.________ à concurrence de xxxx fr.;
que la cour cantonale a constaté que l'intimée était au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant A.________ à lui payer la somme mise en poursuite et que ce jugement était entré en force de chose jugée;
qu'elle a pour le reste considéré que le prononcé rejetant une demande de mainlevée n'acquérait pas force de chose jugée et n'empêchait par conséquent pas le requérant d'introduire une nouvelle procédure de mainlevée sans avoir introduit au préalable une nouvelle poursuite;
que, par arrêt du 23 janvier 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par A.________ contre cet arrêt;
que, en substance, le Tribunal fédéral a considéré, comme la cour cantonale, que le prononcé rejetant une demande de mainlevée n'acquérait pas force de chose jugée et n'empêchait ainsi pas le requérant d'introduire une nouvelle procédure de mainlevée;
que, en outre, il a déclaré irrecevables les griefs concernant le montant de la créance poursuivie;
que, enfin, il a été retenu que le fait qu'une décision erronée avait été rendue dans une autre procédure ne donnait aucun droit à l'égalité dans l'illégalité;
que, par écritures du 15 mars 2012, A.________ demande la révision de cet arrêt invoquant l'art. 121 let. c et d LTF;
que, en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d);
que, dans ses écritures, le requérant - qui se contente de présenter sa propre version des faits, de reprendre les arguments développés dans son recours et de critiquer la manière dont le Tribunal fédéral a appliqué le droit - ne démontre toutefois pas en se fondant sur les considérants de l'arrêt, dont la révision est requise, en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions ni que des faits pertinents n'auraient pas été pris en considération;
qu'une telle argumentation n'est donc pas suffisante pour établir que les motifs de révision (art. 121 lit. c et d LTF) seraient donnés en l'espèce de sorte que la demande de révision doit être déclarée irrecevable (arrêt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3);
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 20 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
Le Greffier: Richard