BGer 8C_151/2013
 
BGer 8C_151/2013 vom 25.03.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_151/2013
Arrêt du 25 mars 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
1. P.________,
2. H.________,
agissant par P.________,
recourants,
contre
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de droit administratif et public, du 12 février 2013.
Faits:
A.
P.________ et H.________ sont mariés depuis 2004. La prénommée a été mise au bénéfice de prestations sociales à partir du 1er juillet 2007. Dès le mois de mai 2010, le Centre social régional de Lausanne (CSR) leur a alloué un forfait pour couple.
La situation économique des époux a fait l'objet de deux enquêtes ouvertes respectivement en 2011 et 2012.
Par décision du 16 juillet 2012, le CSR a réclamé aux intéressés le remboursement des prestations versées des mois d'août 2010 à avril 2012, correspondant à un montant total de 62'358 fr. 90. Le CSR se fondait sur les informations recueillies à l'occasion de la seconde enquête dont il ressortait que P.________ avait continué à prélever des sommes importantes du compte joint - non déclaré au CSR - qu'elle détenait avec sa mère, malade d'Alzheimer, sommes qui avaient servi à financer des biens de consommation non nécessaires, et que, de son côté, H.________ n'avait pas non plus fourni les documents bancaires qui lui avaient été demandés au sujet de son activité indépendante.
Saisi d'une opposition, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) l'a écartée dans une nouvelle décision du 18 octobre 2012.
B.
P.________ et H.________ ont déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Statuant par jugement du 12 février 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours. En bref, il existait un faisceau d'indices suffisant pour retenir que sur la période déterminante, les époux avaient disposé de ressources dont ils n'avaient pas communiqué l'existence et l'ampleur aux autorités compétentes alors que l'assistance publique était régie par le principe de subsidiarité.
C.
P.________ et H.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
3.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent aux recourants d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).
4.
Le jugement attaqué repose essentiellement sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
5.
Pour l'essentiel, les recourants allèguent être victimes de propos mensongers de la part des autorités de l'aide sociale qui les avaient au demeurant privés d'un revenu de couple depuis le 1er juillet 2007. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais rien caché au CSR, que les sommes prélevées sur le compte bancaire détenu conjointement par P.________ et sa mère avaient servi au paiement des factures de cette dernière, que l'assistante sociale qui s'occupait de leur dossier connaissait l'existence de ce compte - fermé depuis lors -, et enfin, qu'il n'y avait jamais eu de mouvement sur le compte bancaire de H.________ ouvert au Maroc.
Les arguments invoqués ne suffisent toutefois pas, eu égard aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF, à démontrer en quoi la juridiction cantonale se serait fondée sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou encore aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Par ailleurs, les recourants ne font référence à aucune disposition constitutionnelle. Partant, leur écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours et doit être déclarée irrecevable.
6.
Il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 25 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard von Zwehl