BGer 4D_15/2013 |
BGer 4D_15/2013 vom 02.04.2013 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4D_15/2013
|
Arrêt du 2 avril 2013
|
Présidente de la Ire Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Klett, présidente.
|
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Y.________,
|
intimé.
|
Objet
|
contrat de travail,
|
recours contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
La présidente,
|
Vu l'arrêt du 8 janvier 2013 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 décembre 2012 par X.________ contre le jugement par défaut rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le prénommé d'avec Y.________ aux motifs, d'une part, que le jugement attaqué était entré en force de longue date, X.________ l'ayant entrepris en vain devant la cour cantonale (arrêt du 22 mai 2012) et s'étant ensuite adressé sans succès au Tribunal fédéral (arrêt du 23 août 2012 dans la cause 4D_60/2012), et, d'autre part, que l'appel dirigé contre le jugement du 17 avril 2012 était manifestement tardif;
|
Vu la lettre du 4 mars 2013 dans laquelle X.________ déclare s'opposer formellement à l'arrêt du 8 janvier 2013;
|
Attendu que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en ligne de compte ici, eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation (7'152 fr. 20), ne peut être formé que pour violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF),
|
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF);
|
Considérant que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale,
|
qu'il se contente de critiquer, sur le fond, le jugement par défaut rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
|
que non seulement il n'est plus dans les temps pour ce faire, mais qu'au surplus il s'en prend de manière irrecevable à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ainsi que les juges précédents le lui ont indiqué à juste titre,
|
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière et qu'il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
|
Considérant que le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale, fixés en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF,
|
qu'il n'aura, en revanche, pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
|
1.
|
N'entre pas en matière sur le recours.
|
2.
|
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
|
3.
|
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 2 avril 2013
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Klett
|
Le Greffier: Carruzzo
|