BGer 6B_704/2012 |
BGer 6B_704/2012 vom 03.04.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_704/2012
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Arrêt du 3 avril 2013
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier: M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Infractions graves à la LStup; arbitraire, principe in dubio pro reo, procès équitable, principe ne bis in idem,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 octobre 2012.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu X.________, né le 20 novembre 1947, coupable notamment d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention préventive. Ce jugement retient qu'entre l'été 2006 et le 11 avril 2007, date de son arrestation, l'intéressé a acquis 923 grammes de cocaïne, qu'il en a revendu 603 grammes et consommé 140 grammes avec un comparse, le solde ayant été retrouvé à son domicile. Le tribunal n'ayant pas eu connaissance du résultat d'une commission rogatoire visant l'audition de A.________ au Portugal (ordonnée le 2 novembre 2007), seuls les 36 grammes admis par X.________ ont été retenus à sa charge concernant ses ventes à l'intéressé.
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Ensuite de la commission rogatoire précitée, et au vu de son contenu, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry à côté de A.________. Par jugement du 29 janvier 2009, cette autorité l'a condamné, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle du 21 février 2008. En bref, le tribunal a retenu que A.________, jugé par défaut, avait acquis 2140 grammes de cocaïne entre août 2004 et mai 2007, dont environ 2 kilos de X.________.
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Statuant sur recours de ce dernier, par arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a cassé ce jugement. Elle a jugé, en bref, que le raisonnement au terme duquel le tribunal correctionnel avait retenu la quantité de 2 kilos ne reposait pas sur une motivation suffisamment explicite pour être contrôlée par l'autorité de recours et que l'on ne savait pas, en particulier, si les contacts entre les deux protagonistes avaient pris fin en novembre ou décembre 2006 ni en quoi les 900 communications téléphoniques recensées entre eux démontraient l'existence d'un trafic de cocaïne.
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Par jugement du 15 mars 2010, le tribunal de première instance a reconnu l'accusé coupable d'avoir vendu 14 grammes de cocaïne à A.________ et a renoncé à prononcer une peine complémentaire à celle ordonnée le 21 février 2008.
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Statuant sur recours du Ministère public, par arrêt du 19 mai 2011, la Cour de cassation pénale a derechef cassé ce jugement. Elle a renvoyé la cause au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers afin qu'il motive plus précisément la quantité de drogue concernée tout en relevant qu'elle ne pourrait dépasser 2 kilos de cocaïne et qu'il y aurait lieu de tenir compte des quantités ayant déjà fait l'objet d'un jugement. Par jugement du 1er novembre 2011, ce tribunal a condamné X.________ à 18 mois de privation de liberté fermes, peine presque entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 février 2008, sous déduction de la détention déjà subie. Il a renoncé à révoquer le sursis précédemment accordé mais en a prolongé la durée d'une année. Le tribunal a également ordonné diverses confiscations et le paiement d'une créance compensatrice (300 fr.). En bref, il a retenu que l'accusé avait vendu ou remis à des tiers une quantité de 1026 grammes de cocaïne (soit 410 grammes de substance pure) dont 1021 grammes à A.________ (408,4 grammes purs).
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B.
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Saisie d'un appel de X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté, par jugement du 15 octobre 2012.
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C.
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Le condamné recourt contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle renonce à prononcer une peine complémentaire. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant invoque la violation du principe ne bis in idem. En bref, il soutient que l'infraction de « trafic de stupéfiants » aurait, en quelque sorte, un caractère « fongible », les actes de trafic étant toujours le fruit d'un calcul de moyenne pour un nombre de transactions déterminables sur une période donnée. L'activité délictueuse jugée en l'espèce aurait déjà fait l'objet d'une instruction dans le cadre de l'affaire jugée le 21 février 2008. Subsidiairement, au regard des ordonnances de renvoi pertinentes, les faits reprochés au recourant portaient, dans la première affaire, sur des infractions graves à la LStup commises dans la région de Neuchâtel et des trois lacs entre l'été 2006 et le 11 avril 2007 et, dans la seconde, sur des infractions graves à cette même loi, commises dans la même région entre 2004 et mai 2007. Dès lors que l'activité délictueuse avait été interrompue à fin 2006, seules pourraient être prises en considération les violations de la LStup commises entre 2004 et juin 2006, qui n'avaient pas été jugées le 21 février 2008. Le recourant invoque, dans ce contexte, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009 (requête n° 14939/03). Il reprend, par ailleurs, brièvement ce grief sous l'angle de l'arbitraire (mémoire de recours, p. 10).
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1.1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem, est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). La règle découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Elle figure également, depuis le 1er janvier 2011, à l'art. 11 al. 1 CPP. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme depuis l'arrêt auquel se réfère le recourant, ce principe impose d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique des mêmes faits comme critère pertinent (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 364 s. ainsi que consid. 2.2 p. 365 s. et les références citées).
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1.2 Contrairement à ce que paraît penser le recourant, l'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par l'al. 1 de cette disposition, qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2011, art. 19 LStup n° 17). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (p. ex.: la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73; CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup nos 67 et 145). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem, la nature indépendante des infractions elles-mêmes.
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1.3 En l'espèce, les autorités cantonales ont considéré que le jugement du 21 février 2008 avait porté sur l'acquisition de 923 grammes de cocaïne et la vente de 603 grammes de ce produit, dont 36 grammes vendus à A.________ à coups de 1, 2 ou 3 grammes. Ces ventes constituaient les faits à l'origine de sa condamnation. Dès lors qu'il s'était révélé par la suite que le recourant s'était livré à d'autres ventes à A.________ portant sur une quantité totale beaucoup plus importante, les effets de la force jugée du premier jugement ne s'étendaient pas aux faits nouvellement découverts (arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 octobre 2009, consid. 2 p. 5 s. et le renvoi à ces motifs figurant dans l'arrêt entrepris, consid. 4 p. 8 s.). Ce raisonnement est conforme aux principes rappelés ci-dessus. Il n'est, partant, pas arbitraire non plus. Le grief est infondé.
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2.
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Le recourant se prévaut de la violation de son droit à un procès équitable en relation avec son droit à interroger les témoins à charge (art. 6 par. 3 let. d CEDH). Il relève que sa condamnation repose sur les déclarations de A.________ recueillies par commission rogatoire au Portugal et qu'il n'a pas été mis en mesure de poser des questions à l'intéressé. Il souligne, dans ce contexte, qu'il était lui-même prévenu de trafic de stupéfiants par l'autorité qui avait ordonné cette mesure d'instruction. Le recourant relève avoir invoqué l'irrégularité de la commission rogatoire dans le cadre de sa plaidoirie lors de l'audience du 29 janvier 2009 et qu'il a constamment réclamé, au cours des différentes phases de la procédure, qu'une nouvelle commission rogatoire soit organisée. Il objecte aussi que si l'on retirait du dossier la déposition de A.________, l'accusation s'effondrerait. Discutant ensuite les déclarations des autres témoins entendus, il soutient que le faisceau d'indices corroborant celles de A.________ serait quasi inexistant, de sorte que les autorités cantonales auraient méconnu ses droits en fondant sa condamnation sur cet élément de preuve. Il relève encore que l'interrogatoire au Portugal a été mené, en l'absence d'un magistrat instructeur, par des inspecteurs de police durant la pause de midi, ce qui rendrait également cette preuve inexploitable. Il convient d'examiner préalablement ce dernier moyen.
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2.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), la Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. Cette norme se rattache au principe plus général selon lequel l'exécution des mesures requises pour la coopération internationale se fait selon les formes et la procédure de l'Etat requis (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., 2009, ch. 274, p. 259; v. aussi la solution identique consacrée par les art. 18 ch. 3 let. a et ch. 17 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée conclue à New York le 15 novembre 2000 [RS 0.311.54]). Le droit interne de l'Etat requérant ne trouve, en règle générale, application à de telles mesures que sur demande expresse de cet Etat et à condition que son application soit compatible avec le droit interne de l'Etat requis (cf. art. 3 al. 2 CEEJ; art. 65 al. 2 EIMP; art. 18 ch. 17 de la Convention des Nations Unies). Ni le Portugal ni la Suisse n'ont formulé de déclaration au sens de l'art. 5 al. 1 CEEJ en relation avec la let. c de ce même alinéa (compatibilité de la commission rogatoire avec la loi de la Partie requise), ce qui exclut d'opposer l'exigence de réciprocité de l'art. 5 al. 2 CEEJ et le recourant ne démontre pas que la Suisse aurait exigé l'audition de A.________ par un juge. Du reste, l'audition par les organes de la police est également possible en droit suisse au stade de l'enquête préliminaire. Par ailleurs, étant précisé que les horaires de travail, respectivement d'ouverture des bureaux, différent notoirement d'un pays à l'autre, le recourant ne démontre pas non plus en quoi le fait que l'interrogatoire a été mené de 11h00 à 13h50 remettrait en question la validité de cette mesure d'instruction au regard du droit portugais. Il s'ensuit que les seules modalités selon lesquelles elle a été menée ne sauraient conduire au retrait du dossier de la pièce correspondante.
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2.2 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités). Récemment, la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé ces principes en soulignant qu'il y avait lieu d'examiner à titre préliminaire la question des motifs justifiant l'absence du témoin, dont le caractère non sérieux pouvait conduire, à lui seul, à une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, indépendamment du caractère « déterminant » des déclarations. Elle a, par ailleurs, précisé que ce terme doit, dans ce contexte, être appréhendé dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (Arrêt CEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, Requêtes nos 26766/05 et 22228/06, par. 119, 120 ss, 126 ss et 131).
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2.2.1 Il est constant que A.________ a quitté la Suisse et qu'il se trouvait au Portugal au moment de la commission rogatoire. A teneur des faits ressortant du jugement du 29 janvier 2009, il avait été régulièrement cité à comparaître personnellement devant le juge d'instruction le 28 août 2008 par voie édictale (consid. 3 p. 5) et il n'a pas comparu à l'audience des débats devant le tribunal correctionnel du district de Boudry, bien qu'une citation lui ait été notifiée tant par poste avec accusé de réception que par voie édictale (consid. 5 p. 6). Il ressort également du dossier cantonal que cette même audience avait précédemment été fixée au 18 décembre 2008, avant d'être renvoyée, et que A.________ avait déjà fait l'objet d'un premier mandat de comparution à cette date, par acte judiciaire avec accusé de réception. Dans les deux cas, les envois ont été distribués (Dossier cantonal A.________ 2008.10, non paginé). Le recourant ne conteste pas la validité de ces notifications au regard de la CEEJ. Il comparaissait à cette occasion comme coaccusé du défaillant, et savait que les charges dirigées contre lui-même reposaient sur les déclarations de A.________. Il ne tente pas, devant la cour de céans, de démontrer que l'absence de ce dernier ne serait pas justifiée par un motif sérieux ni qu'il aurait lui-même vainement tenté d'obtenir le report de cette audience et requis des mesures en vue de la comparution effective de son coaccusé absent. Du reste, il ressort de l'arrêt du 29 octobre 2009 que le recourant n'a pas renouvelé, en audience de première instance, la requête, formulée le 1er octobre 2008, soit avant ces débats, tendant à une nouvelle confrontation ou à un nouvel interrogatoire de l'intéressé (arrêt du 29 octobre 2009 consid. 3c p. 9). Dans ces conditions, il y a lieu de partir de la prémisse que l'absence de A.________ n'est pas imputable aux autorités cantonales et que l'éloignement géographique de ce dernier, respectivement son refus de se présenter, constituait un motif sérieux au sens de la jurisprudence précitée.
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2.3 Il convient ensuite d'apprécier la mesure dans laquelle les déclarations de A.________ constituaient une preuve déterminante de la culpabilité du recourant.
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A cet égard, il convient de distinguer la question de l'activité du recourant comme fournisseur de A.________ et celle de la détermination des quantités admises par ce dernier imputables au recourant.
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2.3.1 Le premier point a été examiné par le Tribunal correctionnel du district de Boudry dans son jugement du 29 janvier 2009. Etant préliminairement rappelé, pour la compréhension de ces motifs, que le recourant est né en 1947 et qu'il avait donc près de 60 ans au moment des faits, cette autorité a retenu la version de l'accusation pour les raisons suivantes (consid. 8b p. 10 s.):
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« De nombreux indices permettent en effet de constater que l'activité de X.________ et de A.________ ne s'est pas limitée aux 36 g admis par le premier. On a déjà vu ci-dessus que les déclarations de A.________ étaient relativement crédibles. Les contrôles téléphoniques rétroactifs ont en outre permis d'identifier plus de 900 contacts entre les deux hommes, ce qui est considérable. Le fait que A.________ a transmis sa carte SIM à X.________ est également un indice du lien entre les deux hommes. Aussi bien en audience que lors de leurs auditions par la police, les acheteurs de A.________ ont fait des déclarations qui permettent clairement de mettre en cause X.________. Ainsi, B.________, qui relève que des contacts existaient déjà entre les deux hommes en 2004 (d. Page 143). C.________, qui mentionne une période de contacts très intense avec A.________, durant 5 mois environ, à fin 2005, début 2006, moment où A.________ parlait déjà du « Vieux » (d. Page 182). D.________, qui relève que A.________ disait souvent qu'il était allé chez le « Vieux » (d. 174). E.________ (d. 189, 190) qui explique avoir su, après un certain temps, que A.________ se fournissait chez X.________ et obtenu de pouvoir traiter directement avec ce dernier. E.________ a également relevé s'être fait amener par A.________ à la Neuveville à deux reprises, achetant à chaque fois 10 g pour Fr. 1000.00, près d'un restaurant au pied de l'immeuble où A.________ se rendait, ce restaurant étant clairement la pizzeria exploitée par le femme du prévenu X.________. Doivent également être retenues à charge de ce dernier les déclarations faites par F.________ dans la procédure précédente (CORR.2007.12 II page 306). X.________ n'est pas du tout crédible lorsqu'il prétend qu'il s'agissait uniquement de contacts téléphoniques et non de remise de marchandise. En outre, le trafic déployé par A.________ a pris fin suite à un différend entre les deux hommes, à la fin de l'année 2006 ».
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On constate ainsi que, sur ce point, le tribunal ne s'est référé qu'incidemment aux explications de A.________, jugées « relativement crédibles », qui ne peuvent être appréciées comme déterminantes. Dans son arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de cassation pénale a aussi souligné, à ce propos, que la condamnation du recourant ne reposait pas de manière déterminante sur les dires de A.________. Si les déclarations de ce dernier étaient à l'origine des soupçons pesant sur le recourant, la police se doutait déjà au moment de l'affaire PERLO 1 (jugée le 21 février 2008; v. arrêt du 29 octobre 2009, consid. A) que les activités des deux hommes portaient sur une quantité supérieure à celle avouée. « Plus important encore, les déclarations faites par les anciens acquéreurs démontrent que X.________ était bien un fournisseur de A.________ [...] On ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'un doute subsiste quant à l'identité du « Vieux ». En effet, à cet échelon de la hiérarchie du trafic de cocaïne, un homme de 60 ans crée un contraste frappant avec les personnes qu'il fournit et qui ont pratiquement la moitié de son âge [...] X.________ représentait un personnage insolite dans le domaine de sorte qu'il n'y a pas de doute quant à son assimilation au « Vieux » (arrêt du 29 octobre 2009, consid. 3c p. 8 s.).
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Les déclarations de A.________ n'apparaissent dès lors pas déterminantes sur ce point.
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2.3.2 Quant aux quantités vendues, remises à des tiers ou consommées par A.________ (2,140 kilos) l'appréciation de l'autorité de première instance repose également, en très grande partie, sur les déclarations des acheteurs de ce dernier, en tant qu'elles correspondaient, à 70 grammes près, aux quantités qu'il avait admis avoir vendues, auxquelles s'ajoutaient 600 grammes reçus par son amie B.________ pour sa propre consommation ainsi que 750 grammes qu'il avait avoué avoir consommés (jugement du 29.01.09 consid. 8a p. 10). S'agissant de savoir ce qui, de ces quantités, avait été acquis du recourant, il faut, ensuite du renvoi par la cour de cassation pénale (arrêt du 29 octobre 2009), se référer au jugement du 1er novembre 2011 (consid. 6b/aa p. 8 ss), qui se fonde également sur les déclarations de G.________, D.________, C.________ et B.________ (consid. 6b/bb p. 10), pour aboutir, après diverses déductions tendant à tenir compte des périodes durant lesquelles les deux hommes avaient été en contact et de l'existence d'autres fournisseurs, à 1021 grammes (408,4 grammes purs) de cocaïne acquis du recourant (consid. 7 p. 10 s.). Dans ce contexte également, les explications des clients de A.________ ont ainsi une importance plus déterminante que celles de ce dernier, qu'elles confirment cependant. Il est vrai qu'en ce qui concerne les 750 grammes que A.________ a avoué avoir consommés, seules ses déclarations ont permis d'établir ce fait. Toutefois, les autorités cantonales pouvaient, compte tenu de ce qui résultait de la comparaison des déclarations des acquéreurs de A.________ et de celles de ce dernier, sans arbitraire, estimer que A.________ était crédible sur ce point également et considérer que, dans l'ensemble, l'activité de fournisseur du recourant et l'ampleur de celle-ci ne résultaient pas de manière déterminante de la seule déposition de A.________ mais, pour une part prépondérante, des dires des autres personnes entendues ainsi que d'éléments techniques tels que les rétroactifs d'appels téléphoniques.
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2.3.3 Enfin, dans son arrêt du 29 octobre 2009, la cour cantonale a exposé que, lors de son interrogatoire, A.________ avait parlé de ses anciens clients dont il ne connaissait parfois pas les noms exacts. Tous avaient, pourtant, pu être identifiés. La police avait entendu chaque acheteur afin de comparer ses déclarations à celles de A.________. Ils avaient également été interrogés par le juge d'instruction. Le recourant avait pu se positionner et contester les dires de A.________ devant la police, devant le juge d'instruction et devant le Tribunal de première instance. Avant l'audience de jugement, il avait demandé de pouvoir être confronté aux divers clients de l'intéressé et les a fait citer comme témoins, ce qu'il a obtenu (consid. 3c p. 8 s.).
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2.3.4 Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait reprocher aux autorités cantonales de s'être fondées de manière déterminante sur les déclarations d'une personne à laquelle le recourant n'a pas été confronté mais aussi que les déclarations de A.________ ont fait l'objet d'un examen attentif et que le recourant a été mis en mesure de se prononcer sur toutes les autres preuves retenues contre lui. Cela conduit au rejet du grief.
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3.
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Le recourant invoque enfin le principe in dubio pro reo et l'interdiction de l'arbitraire.
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3.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Dans la mesure où les développements du recourant tendent uniquement à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la présomption d'innocence n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
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3.2 Selon le recourant, qui souligne avoir été en conflit avec A.________, il était plus facile pour ce dernier d'aller dans le sens des investigations de la police. Ses accusations seraient invraisemblables quant à la chronologie, au conditionnement de la drogue et à la pluralité des fournisseurs. Le recourant relève aussi les quantités très différentes retenues dans les décisions antérieures au jugement querellé (2 kilos, puis 50 grammes et enfin 1232 grammes). Il objecte également que A.________ aurait prétendu avoir acquis 260 grammes de cocaïne pour la période 2004-2005. Simultanément il aurait admis avoir vendu 520 grammes à des tiers et avoué avoir consommé de cette substance avec son amie. Il aurait ainsi dû acquérir au minimum 1000 grammes durant cette période et le recourant lui aurait donc fourni un quart de ces stupéfiants sur une période représentant la moitié de la durée de son activité délictueuse.
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Les déclarations de A.________ ont cependant été recoupées avec celles de ses clients, avec lesquelles elles concordent largement (supra consid. 2.3.2). Le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a exposé qu'en ce qui concernait C.________, le fait qu'elle avait déclaré avoir reçu de la cocaïne conditionnée sous forme de « fingers » n'excluait pas en principe que ces derniers provinssent du recourant, dès lors qu'il avait admis que la cocaïne était conditionnée sous cette forme dans le cadre de l'affaire Perlo I (jugement du 1er novembre 2011, consid. 6b/aa p. 9). Ce raisonnement, que le recourant ne discute pas, n'est, en tout cas pas insoutenable. Pour le surplus, le recourant n'explique pas précisément à quelles déclarations de A.________ il se réfère pour opérer son calcul et l'on ne voit, au demeurant pas en quoi son raisonnement ferait apparaître l'état de fait établi par les autorités cantonales comme arbitraire. Le recourant ne peut rien déduire non plus des quantités - extrêmement faibles - retenues dans le jugement du 15 mars 2010 (50 grammes) dont la cour cantonale a, de manière soutenable, retenu qu'elles sortaient absolument des hypothèses raisonnables (arrêt du 19 mai 2011, consid. 7 p. 9) et cette autorité a aussi exposé précisément pour quels motifs, de procédure notamment, elle retenait, en définitive, une quantité de 1232 grammes de cocaïne brute (plus 2,15 grammes de cocaïne pure; arrêt entrepris, consid. 7d p. 11). Faute de discuter précisément cette motivation, ce moyen est irrecevable.
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3.3 Le recourant relève aussi que l'amie (B.________) et les différents acquéreurs de A.________ avaient mentionné de nombreux dealers et fournisseurs. Il en conclut qu'il serait impossible, sous peine d'arbitraire, de quantifier la part de la drogue vendue par ces personnes à A.________.
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La cour cantonale a relevé que F.________, chez laquelle l'appelant cachait sa drogue, avec laquelle il s'était déplacé à diverses reprises à Bienne pour acheter de la cocaïne et qui connaissait tant le recourant que A.________, avait précisé que le premier fournissait pratiquement chaque jour de la cocaïne au second. Par ailleurs, tous les clients de A.________, à l'exception de H.________, qui contestait les faits, avaient eu connaissance d'un certain « I.________ » ou le « vieux » auprès duquel le premier se rendait avant de pouvoir livrer la marchandise. Les assertions de A.________ concernant les quantités vendues aux personnes précitées aux périodes concernées avaient toutes été confirmées par lesdits toxicomanes [...]. De plus ces différents clients n'avaient à aucun moment fait état de l'existence d'un autre fournisseur que celui qu'ils appellent I.________ ou le « vieux ». Soulignant encore la connivence entre les deux hommes, leurs nombreux contacts téléphoniques ainsi que les témoignages des toxicomanes en question, la cour cantonale en a conclu que le recourant avait fourni une bonne partie des 2140 grammes de cocaïne acquis par A.________ (arrêt entrepris, consid. 7c p. 10 s.). Faute de discuter précisément ce raisonnement et d'indiquer quelles pièces du dossier et quelles déclarations feraient état d'autres fournisseurs, le moyen ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable.
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3.4 Le recourant invoque encore la question du financement du trafic de A.________.
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Sur ce point, le jugement du 29 janvier 2009 retient que A.________ a quitté la Suisse en laissant beaucoup de dettes derrière lui. Il était, par ailleurs, arrivé qu'il soit payé avant d'aller chercher la marchandise, selon les explications données par D.________ et E.________ (jugement du 29 janvier 2009, consid. 8b p. 11). Dans son arrêt du 29 octobre 2009, la cour cantonale a rejeté le grief soulevé sur ce point en exposant que, d'une manière ou d'une autre, par exemple en demandant de l'argent à ses clients avant d'aller chercher la marchandise, en faisant des dettes ou encore en volant son ex-amie, force était de constater que le recourant avait bien acquis la quantité retenue en première instance (consid. 5 p. 11 s.).
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Faute de discuter précisément ces motifs, et en se bornant à opposer la même argumentation que devant la cour cantonale, l'argumentation du recourant s'épuise dans des développements appellatoires, partant irrecevables (v. supra consid. 3.1).
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3.5 Le recourant invoque encore le fait que B.________ aurait expliqué que, lors de son interrogatoire, la police ne lui avait laissé aucun choix dans ses réponses.
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Il n'indique pas dans quel contexte ces déclarations auraient été émises. Elles ne ressortent, en tout cas pas, des propos rapportés dans le jugement du 29 janvier 2009, à l'occasion duquel l'intéressée a été entendue et confrontée au recourant (jugement du 29 janvier 2009, consid. 7a p. 7 s.) et il n'incombe pas à la cour de céans de rechercher dans l'ensemble des actes du dossier cantonal des déclarations isolées de l'un ou l'autre témoin. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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4.
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Le recours était dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 3 avril 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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Le Greffier: Vallat
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