Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_891/2012
Arrêt du 5 avril 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
B.________, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 septembre 2012.
Faits:
A.
B.________ a travaillé jusqu'au 31 juillet 2005 en qualité d'employé d'exploitation pour le compte de la Société X.________ SA. En incapacité de travail depuis le 18 décembre 2003 pour des problèmes auditifs et au niveau de la paroi abdominale, il a déposé le 19 septembre 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du docteur E.________ (rapport du 14 février 2006), puis confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique Y.________. Dans le rapport du 8 mai 2007, les docteurs L.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de déficit total de la fonction cochléo-vestibulaire périphérique gauche (imparfaitement compensé au niveau vestibulaire) et de douleurs pariétales avec suspicion d'éventration sur-ombilicale; seule une activité adaptée à 50 % au maximum pouvait encore être envisagée.
A la suite de l'apparition de nouveaux problèmes médicaux, une seconde expertise a été confiée au Centre d'Expertise Médical Z.________. Dans leur rapport du 6 mars 2009, les docteurs H.________, spécialiste en neurologie, R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et V.________, spécialiste en médecine interne générale, ont retenu le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de douleurs pariétales abdominales (status après cure itérative d'éventration); l'assuré disposait d'une capacité de travail exigible de 70 % dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire, au port de charges légères et sans mouvement de flexion itérative du tronc.
L'office AI a également mis l'assuré au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé du 20 juillet au 6 décembre 2009 à la Fondation W.________. Le taux de présence n'a pas dépassé 50 %, avec un rendement oscillant entre 62 et 76 %.
Le 29 mars 2010, le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a informé l'office AI que l'assuré présentait depuis le début du mois de mars 2010 une nécrose aseptique de la tête fémorale droite.
Par décisions du 22 février 2011, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité pour les périodes courant du 1er décembre 2004 au 31 octobre 2009 et du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 ainsi qu'une rente entière à compter du 1er juin 2010.
B.
B.a Par jugement du 12 octobre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre les décisions de l'office AI portant sur le droit à la rente pour la période antérieure au 1er juin 2010.
B.b Le Tribunal fédéral a admis pour des motifs formels le recours interjeté par l'assuré, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement (arrêt 9C_853/2011 du 27 juin 2012).
B.c Par jugement du 24 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté une nouvelle fois le recours de l'assuré.
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er décembre 2004 au 31 mai 2010.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1 En ce qui concerne la période courant du 1er décembre 2004 au 31 mai 2010 - seule litigieuse en l'espèce -, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par Z.________, considéré que les douleurs pariétales abdominales consécutives à une cure itérative d'éventration entraînaient une incapacité de travail de 30 % dans l'exercice d'une activité adaptée et, partant, la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 45 %. Examinant les autres pièces versées au dossier, la juridiction cantonale a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces constatations.
2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En particulier, l'appréciation des preuves effectuée par la juridiction cantonale, fondée exclusivement sur les deux expertises mises en oeuvre au cours de la procédure et le rapport établi à l'issue du stage d'observation professionnelle, ne tenait nullement compte des événements qui s'étaient produits pendant la période pour laquelle il y avait lieu de déterminer le degré d'invalidité, soit notamment les périodes d'incapacité de travail et les nombreuses interventions chirurgicales subies. Le recourant s'étonne également de la manière dont a été pris en compte le stage d'observation professionnel dans le cadre de l'appréciation. En vérité, son degré d'invalidité s'élevait à 70 %, ce qui donnait droit à une rente entière d'invalidité.
3.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait, sur la base des expertises médicales recueillies au cours de la procédure, que les troubles présentés par le recourant entraînaient, durant la période courant du 1er décembre 2004 au 31 mai 2010, une incapacité de travail de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A l'appui de ses griefs, le recourant se contente de renvoyer aux incapacités de travail attestées par ses médecins traitants et aux nombreuses hospitalisations qu'il a subies. Ce faisant, il ne parvient pas à démontrer, par une argumentation précise et étayée, qu'il lui était impossible, en raison des motifs invoqués, de reprendre une activité lucrative adaptée au cours de la période litigieuse. On rappellera qu'une personne assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). En l'espèce, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, les attestations d'incapacité de travail auxquelles le recourant se réfère concernent son activité habituelle et non un emploi adapté dans le cadre des limitations fonctionnelles retenues par l'office AI. De même, rien n'indique que les incapacités de travail consécutives aux hospitalisations ont duré plus que le temps d'une convalescence ordinaire. Quant aux limitations fonctionnelles (activité sédentaire ou semi-sédentaire, au port de charges légères et sans mouvement de flexion itérative du tronc), elles étaient somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées, ne présentant à tout le moins pas de spécificités telles qu'il y avait lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité. En reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte des conclusions du rapport d'évaluation du stage d'observation professionnel que le recourant a effectué entre les mois de juillet et décembre 2009, le recourant ne démontre par ailleurs pas qu'elle aurait pris en considération des facteurs dépourvus de pertinence ou, au contraire, omis des éléments essentiels. Les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d'être influencées - comme l'a mis en exergue dans le cas d'espèce la juridiction cantonale - par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2). Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en retenant l'existence, au cours de la période litigieuse, d'une incapacité de travail de 30 % dans une activité adaptée.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Piguet