BGer 4A_96/2013 |
BGer 4A_96/2013 vom 08.04.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_96/2013
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Arrêt du 8 avril 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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F.X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________,représenté par Me Philippe Schellenberg,
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intimé.
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Objet
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mandat; reddition de compte,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 H.X.________, ressortissant italien né en 1926, est décédé le 14 novembre 1984, laissant pour héritiers légaux son épouse, F.X.________, ainsi que ses deux enfants, A.X.________ et B.X.________. Le défunt, qui était à la tête d'une grosse fortune, était séparé de son épouse depuis une dizaine d'années et vivait avec une compagne qu'il entendait épouser après la clôture d'une procédure de divorce pendante.
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Y.________, retraité depuis 1996, avait travaillé successivement pour plusieurs banques et sociétés financières de la place genevoise en tant que gérant de fortune.
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1.2 Le 10 juin 2003, les trois héritiers légaux de feu H.X.________, qui craignaient qu'une partie des biens de la succession eût été détournée au profit de tiers, ont saisi les tribunaux genevois d'une demande en reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO et dirigée contre Y.________. Selon eux, celui-ci avait géré, de concert avec d'autres personnes, la fortune de la famille du vivant de H.X.________, puis après son décès.
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Niant posséder la légitimation passive pour résister à cette action, le défendeur a conclu au rejet de la demande.
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A l'issue d'une longue instruction, ponctuée de divers incidents, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande par jugement du 9 mai 2012. A son avis, nonobstant l'existence d'un certain nombre d'éléments contradictoires et non expliqués, aucune preuve suffisante ne permettait de retenir que le défendeur aurait été nanti d'un mandat pour gérer les avoirs de la famille X.________, en dehors de l'activité qu'il avait déployée pour celle-ci en tant qu'employé des établissements financiers au service desquels il avait oeuvré.
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Par arrêt du 11 janvier 2013, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, saisie d'un appel des trois demandeurs, a confirmé le jugement de première instance pour le même motif.
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1.3 Le 16 février 2013, F.X.________, agissant seule, a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt et l'admission de l'action en reddition de compte.
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L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
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Force est de relever, à titre préalable, que la recourante adresse, tout au long de son mémoire, des accusations sévères, gratuites et inutiles aux magistrats qui ont eu à connaître de la cause en litige, allant même jusqu'à les menacer du dépôt d'une plainte pénale. Pareil comportement ne peut qu'être fustigé.
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Il faut souligner, ensuite, que le mémoire soumis au Tribunal fédéral revêt un caractère essentiellement appellatoire. La recourante y expose, en effet, sa propre version des circonstances de la cause, avec preuves à l'appui, comme si elle s'adressait à une juridiction pouvant revoir librement les faits constatés par les instances précédentes et leur en substituer d'autres au besoin. Elle n'invoque, du reste, pas clairement un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par celles-ci et le fait qu'elle utilise, par-ci, par-là, le qualificatif d'arbitraire ne saurait remplacer une motivation en bonne et due forme. De même ne suffit-il pas de se demander, comme elle le fait à plusieurs reprises, si les juges ont bien vu tel ou tel élément de preuve pour fonder un grief susceptible de justifier l'intervention du Tribunal fédéral au titre de l'art. 105 al. 2 LTF. Apparaît tout aussi vaine, du point de vue de la motivation, l'affirmation péremptoire de la recourante selon laquelle "[l]es quelques documents du Chargé prouvent que l'ex-banquier Y.________ avait incontestablement la légitimation passive pour le Tribunal civil " (recours, p. 1 in fine).
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S'agissant, plus concrètement, du grief de la recourante se rapportant à la validité de la procuration délivrée par l'intimé à son avocat et de celui ayant trait au refus du dépôt de "pièces importantes" qui lui aurait été signifié par la cour cantonale (recours, p. 3 et 4), ils sont affectés, l'un et l'autre, du vice susmentionné en ce qui concerne leur motivation. L'intéressée, en effet, n'indique pas quelles règles de droit les juges d'appel auraient méconnues dans ce contexte, ni d'ailleurs en quoi consisteraient ces pièces prétendument importantes; elle ne démontre pas davantage en quoi une éventuelle violation de telles règles aurait eu une incidence réelle sur l'issue du procès.
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Enfin, les considérations juridiques figurant dans la dernière partie du mémoire (p. 15 à 17) apparaissent hors de propos. Elles portent principalement sur des questions qui ne sont pas litigieuses, telle la légitimation active des héritiers légaux de feu H.X.________, et n'abordent pas clairement la seule question controversée, à savoir la légitimation passive de l'intimé.
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Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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3.
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Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 avril 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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