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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_532/2012
Arrêt du 8 avril 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. D.Z.________,
3. E.Z.________,
toutes les 2 représentées par
Me Marc Hassberger, avocat,
4. A.Y.________,
5. B.Y.________,
6. C.Y.________,
tous les trois représentés par
Me François Canonica, avocat,
intimés.
Objet
Assassinat (art. 112 CP); droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 mai 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 7 octobre 2011, le Tribunal criminel genevois a reconnu X.________ coupable d'assassinat, d'atteinte à la paix des morts, de tentative d'incendie intentionnel et d'infraction simple à la loi sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans et a ordonné un traitement ambulatoire tendant à obtenir une abstinence totale d'alcool et de stupéfiants.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
X.________ et D.Y.________ étaient en contact dans le cadre de commerce de stupéfiants. En décembre 2009, le premier a fourni au second 120 g de haschich contre 900 fr., payables après la revente.
Le 29 janvier 2010, X.________, qui avait consommé de l'alcool, s'est rendu chez D.Y.________ pour lui réclamer son argent, ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Ce dernier lui a dit qu'il n'avait pas la somme due; le ton est monté et, alors qu'ils étaient à la limite de se battre, X.________ a vu son adversaire faire un mouvement comme s'il voulait prendre un couteau pour se défendre. Il a alors saisi le poignard qu'il portait à sa ceinture et a fait avec son bras un large geste, touchant à la gorge D.Y.________, qui est tombé au sol. X.________ a déclaré n'avoir pas de souvenir de ce qui s'était passé par la suite si ce n'est qu'il avait fouillé l'appartement en quête d'argent pendant 10 à 15 minutes, sans succès, et avait emporté un sac d'ordinateur portable, des barrettes de haschich et la veste de la victime. Dans la cuisine, il a trouvé une bouteille d'alcool à brûler qu'il a utilisée pour mettre le feu dans l'appartement, à deux endroits. Il a ensuite quitté les lieux sans penser au danger encouru par les habitants de l'immeuble.
L'autopsie du corps de D.Y.________ a permis de mettre en évidence quinze plaies et les experts sont parvenus à la conclusion que la victime ne respirait plus lorsqu'elle a été exposée à l'incendie.
B.
Par arrêt du 9 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté dans son ensemble l'appel du condamné et admis l'appel du Ministère public limité à la quotité de la peine. Partant, elle a porté à 18 ans la durée de la peine privative de liberté infligée au condamné et confirmé pour le surplus le jugement de première instance.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 V 309 consid. 1 p. 312; 134 III 379 consid. 1 p. 381).
Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (voir ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2 et 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé voudrait que l'acte qui lui est imputé ne soit pas qualifié d'assassinat ou, tout au moins, que la quotité de sa peine soit réduite. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (voir ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2).
2.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH ainsi que 405 al. 1 et 346 al. 1 CPP au motif que la défense a dû plaider avant les parties plaignantes.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, assure notamment au justiciable le droit de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure. Cet aspect dudit droit est satisfait dès lors que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer au sujet des faits et éléments de preuve pertinents, oralement ou par écrit (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, n° 467 p. 159).
Dès lors que le conseil du recourant a eu l'occasion de présenter sa défense et de répliquer aux arguments des autres parties, son droit d'être entendu n'a pas été violé.
2.2 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. L'art. 346 al. 1 CPP, qui régit l'ordre des plaidoiries devant l'autorité de première instance, prévoit qu'elles se déroulent dans l'ordre suivant: le ministère public, la partie plaignante, les tiers visés par une mesure de confiscation et enfin le prévenu ou son défenseur.
La doctrine considère qu'il n'est pas souhaitable de reprendre cet ordre tel quel en instance d'appel (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 5 ad art. 405 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 2020 p. 660). Comme le relèvent à juste titre ces auteurs, il est plus logique et judicieux que l'appelant plaide en premier afin de présenter ses arguments, sur lesquels les autres parties pourront ensuite se prononcer. Dès lors que la règle relative à l'ordre des plaidoiries n'est pas contraignante (voir MAX HAURI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 9 ad art. 346 CPP) et que l'art. 405 al. 1 CPP prévoit que c'est par analogie que les règles régissant les débats de première instance s'appliquent en appel, il y a lieu de tenir compte de la spécificité de l'instance de recours et de considérer que la pratique de l'autorité d'appel genevoise, qui consiste à faire plaider en premier lieu l'appelant, ne viole pas le droit fédéral. Pour le surplus, le recourant admet qu'il a pu exercer son droit de réplique et ne soutient dès lors pas qu'il aurait été privé de se prononcer sur l'argumentation des autres parties.
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort la qualification d'assassinat.
3.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.; 118 IV 122 consid. 2b p. 125; arrêt 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid 4.2).
3.2 Ce ne sont pas moins de quinze plaies, réparties au niveau du crâne, du cou, du thorax et des membres supérieurs, qui ont été constatées sur le corps de la victime. C'est donc avec raison que l'autorité cantonale a considéré que le recourant s'était acharné sur elle.
De même, le mobile démontre un mépris total pour la vie d'autrui. En effet, le recourant s'en est pris à une personne avec laquelle il n'avait jamais eu de différend, parce qu'il était contrarié qu'elle ne soit pas en mesure de lui restituer la somme de 900 fr. qu'elle lui devait à la suite d'une vente de haschich. Le mobile apparaît particulièrement futile à double titre. D'une part en raison du montant en cause et d'autre part parce que la victime n'avait pas refusé de verser au recourant la somme en question, mais lui avait seulement dit qu'elle n'en disposait pas.
Par ailleurs, les autres circonstances de l'acte le font apparaître particulièrement odieux, le recourant ayant, selon les constatations de l'autorité cantonale qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, laissé sa victime agoniser, fouillé l'appartement de cette dernière à la recherche d'argent puis allumé deux foyers, l'un sur le lit et l'autre sur le sol de l'alcôve où gisait le corps, dans le but d'effacer ses traces.
C'est en vain que le recourant soutient que le premier coup de couteau a été donné dans un mouvement de panique et en réaction à un geste de la victime qui lui aurait donné à croire que cette dernière voulait prendre une arme pour se défendre, les deux protagonistes étant à la limite de la bagarre. Non seulement cette version, en particulier l'état de panique, ne trouve aucun fondement dans les faits retenus par la cour cantonale, qui a relevé que les quinze plaies, dont deux au cou, témoignaient de l'acharnement du recourant, qui n'avait pas hésité à frapper sa victime alors qu'elle s'était redressée et se défendait à mains nues. De plus, la version du recourant contraste singulièrement avec les constatations selon lesquelles l'auteur a, moins d'une heure après avoir tué sa victime dans les circonstances qui viennent d'être décrites, contacté un ami, lequel a déclaré que la voix du recourant était normale. Celui-ci est ensuite allé chercher sa fille chez la nourrice et est rentré chez lui sans que personne ne fasse état du moindre signe dénotant une nervosité quelconque. L'épouse du recourant notamment a déclaré n'avoir rien remarqué de particulier dans le comportement de son mari le jour en question, ni les jours suivants. Dans la mesure où l'argumentation du recourant s'écarte des constatations cantonales, elle est irrecevable. Pour le surplus, elle est infondée. C'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu la qualification d'assassinat.
4.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 19 al. 2 CP ainsi que 10 al. 2 et 139 CPP en retenant que sa responsabilité était pleine et entière sans même procéder à l'audition de l'expert qui concluait à une responsabilité légèrement restreinte.
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; 119 IV 120 consid. 2b p. 123 s.; cf. arrêt 6S.17/2002 du 7 mai 2002, publié in JT 2003 I 561, consid. 1c/aa). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 51; arrêt 6S.17/2002 précité, consid. 1c/aa).
4.1 Le recourant fait d'une part grief à la cour cantonale de n'avoir pas repris les faits retenus par l'autorité de première instance en ce sens que celle-là considère que la quantité d'alcool ingurgitée n'avait pas pu être déterminée alors que celle-ci avait admis qu'il avait bien consommé de l'alcool avant les faits dans la mesure indiquée.
La juridiction d'appel rend un nouveau jugement en se fondant sur ses propres constatations (voir MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., n. 20 ad art. 398). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale pouvait fonder son jugement sur ses propres constatations de fait. Celles-ci lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière pénale (art. 105 al. 1 LTF), dès lors que le recourant ne fait pas valoir, sur la base d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'elles auraient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
4.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée des conclusions de l'expert. Or, l'expert est parvenu à des conclusions différentes selon que les déclarations du recourant quant à sa consommation d'alcool étaient retenues comme exactes ou non. Il estime que la responsabilité du recourant était dans le premier cas très faiblement restreinte alors qu'elle était entière dans l'autre hypothèse. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n´avoir pas suivi les conclusions de l´expert.
4.3 En ne retenant pas les déclarations du recourant quant à sa consommation d'alcool, la cour cantonale pouvait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, prendre en considération les circonstances de l´acte pour apprécier la responsabilité du recourant à la lumière des conclusions de l´expert. Or, il ressort des éléments de fait retenus par l´autorité cantonale que le recourant était en possession de ses moyens au moment où il s´en est pris à sa victime. Cela ressort notamment de son comportement, parfaitement adéquat, après l´acte puisqu'il s´est lavé les mains, et a lavé son couteau avant de fouiller l´appartement à la recherche de l´argent qu'il était venu réclamer puis de mettre le feu pour tenter d´effacer les traces qu'il avait pu laisser. On peut noter par ailleurs qu'il a lui-même déclaré avoir été « éméché mais pas bourré » au moment où il s'est rendu chez sa victime, affirmant même devant l'autorité cantonale qu'il se sentait tout à fait bien à ce moment-là.
On ne saurait dès lors considérer que l´autorité cantonale a violé l'art. 19 al. 2 CP en admettant une responsabilité entière eu égard aux circonstances de l'acte.
5.
Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1).
Le recourant a certes reconnu spontanément une grande partie des faits qui lui sont reprochés et il a adressé une lettre d'excuses aux proches de la victime. Une telle attitude ne saurait toutefois pas être considérée comme particulièrement méritoire et ne suffit pas pour satisfaire aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, d'autant moins qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, s'il s'est montré réceptif et collaborant lors de sa première audition par la police, semblait néanmoins centré sur lui-même et détaché par rapport aux actes qui lui étaient reprochés et qu'il n'a, au cours de la procédure, pas démontré une empathie particulière pour sa victime. Ce grief est donc également mal fondé.
6.
Le recourant se plaint enfin d'une violation des art. 47 et 50 CP au motif que la cour cantonale n'a pas correctement apprécié les différents critères relatifs à la fixation de la peine.
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il y a lieu d'y renvoyer en soulignant, d'une part, que l'art. 47 al. 1 CP appliqué dans ces cas reprend les principes qui prévalaient déjà sous l'empire de l'ancien droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19) et, d'autre part, que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine qui sort du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 al. 1 CP ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte.
6.1 L'autorité cantonale relève que la faute du recourant est très lourde. Le jour en question, il s'est rendu à plusieurs reprises chez sa victime muni d'un couteau très aiguisé. Après avoir infligé les lésions fatales à la victime, il a fouillé son appartement avant de lui bouter le feu. A charge du recourant, l'arrêt attaqué mentionne également le concours entre des infractions d'une grande gravité.
Si elle note que le recourant ne peut être mis au bénéfice d'aucune circonstance atténuante, l'autorité cantonale indique néanmoins un certain nombre d'éléments à prendre en considération en sa faveur, savoir son bon comportement en détention et l'absence d'antécédents judiciaires.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de prendre en considération sa bonne collaboration à l'établissement des faits et la circonstance qu'il n'a pas d'antécédents de violence. S'agissant de ce dernier point, il n'a de toute évidence pas été méconnu puisque, comme cela vient d'être rappelé, l'arrêt attaqué relève l'absence d'antécédents du recourant. Par ailleurs, il en ressort également que le jour de son interpellation le recourant a d'emblée reconnu les faits et s'est déclaré prêt à collaborer au mieux à l'enquête et qu'il a été décrit comme réceptif et collaborant. Peu importe que ces éléments apparaissent dans la partie faits de l'arrêt attaqué. L'autorité cantonale n'était en effet pas tenue de les répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. De même, l'arrêt attaqué ne méconnaît pas l'évolution favorable alléguée par le recourant, puisqu'il y est fait allusion par le biais d'un certificat médical. C'est aussi à tort que le recourant prétend qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il est père de deux filles âgées de 10 et 3 ans. Cette circonstance est en effet mentionnée à plusieurs reprises dans l'arrêt attaqué (p. 11 let. i; p. 13 let. D; p. 6 let. b.b. i.f.), ses qualités de père étant reconnues, de même que celle du lien qui l'unit à ses enfants.
Le recourant se plaint de ce que l'effet de sa peine sur son avenir n'a pas été dûment examiné. Il relève toutefois lui-même que son avenir en liberté n'est pas proche et il ne dit pas en quoi la durée de la peine infligée aurait une influence négative sur son avenir. Dans ce contexte, c'est principalement l'effet de la condamnation sur la vie professionnelle de l'intéressé qui est à prendre en considération (voir QUELOZ / HUMBERT, in Commentaire romand, Code pénal I, nos 88 ss ad art. 47). Dans un cas comme celui du recourant où la vie professionnelle doit de toute façon être interrompue de manière durable en raison d'une longue privation de liberté, on ne voit a priori pas qu'une différence de durée de l'incarcération ait une influence suffisante pour devoir être répercutée sur la quotité de la peine.
6.2 Ainsi, c'est à tort que le recourant prétend que l'autorité cantonale aurait omis des éléments d'appréciation importants. Il reste à examiner si, comme il le soutient, la peine infligée est exagérément sévère et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation dont disposaient les juges cantonaux.
Le recourant a dû s'y reprendre à deux reprises pour se rendre chez sa victime en vue de récupérer l'argent que celle-ci lui devait. Il s'était muni d'un couteau bien aiguisé et très dangereux. Contrarié parce que son interlocuteur lui avait dit n'avoir pas l'argent, il lui a infligé quinze plaies réparties sur le crâne, le cou, le thorax et les membres supérieurs et ce alors même que, selon ses propres dires, la victime n'avait jamais eu par le passé de comportement menaçant à son égard. Puis, laissant cette dernière agoniser, il a fouillé l'appartement à la recherche d'argent avant de lui bouter le feu à deux endroits différents en usant d'une bouteille d'alcool à brûler qu'il avait trouvée sur place.
Eu égard principalement à la brutalité de l'acte et à la futilité du mobile, la culpabilité du recourant apparaît particulièrement lourde. Il s'agit certes de deux éléments qui ont été pris en considération pour qualifier l'homicide d'assassinat. Il est néanmoins possible de tenir compte pour fixer la peine de l'intensité que revêtent ces circonstances (ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En l'espèce, le comportement du recourant est clairement au-delà de ce qui implique de qualifier son acte d'assassinat, de sorte que sa culpabilité en tant qu'assassin est particulièrement lourde et que l'autorité cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui appartient en prononçant une peine nettement supérieure au minimum prévu pour sanctionner cette infraction. La peine infligée au recourant, qui réprime par ailleurs un concours entre plusieurs infractions graves, ne procède donc pas d'une violation du droit fédéral. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 avril 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay