BGer 5A_265/2013
 
BGer 5A_265/2013 vom 16.04.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_265/2013
Arrêt du 16 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
représenté par Me Olivier Constantin, avocat,
intimé.
Objet
demande de révision d'un arrêt cantonal (entretien d'un enfant),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 22 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande en révision déposée devant elle par la recourante contre un arrêt qu'elle avait rendu le 13 mars 2012 et par lequel elle avait rejeté l'appel déposé par l'intéressée contre un jugement de première instance libérant l'intimé du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de la fille des parties;
que le Tribunal cantonal a considéré que le fait invoqué par la recourante comme cause de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, à savoir le fait qu'une prestation de sortie de l'intimé, d'un montant de 708'927 fr. 10, avait été transférée en décembre 2000 auprès de la Fondation de libre passage Z.________, ne constituait pas une preuve nouvellement découverte au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC;
qu'à cet égard, la cour cantonale a en effet relevé que ce transfert avait déjà été évoqué dans de précédentes procédures, que des réquisitions de production de pièces y relatives avaient déjà été faites, que la recourante avait implicitement renoncé d'y donner suite dans le cadre de procédures antérieures et qu'elle ne pouvait ainsi revenir à la charge, par le biais de la révision, sur un point réglé par le rejet d'une offre de preuve - non attaqué devant le Tribunal fédéral - en produisant une pièce qui aurait précisément pu être obtenue par cette offre de preuve;
que, si la recourante fait certes valoir les griefs de déni de justice, de violation de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendue, du formalisme excessif et de la bonne foi, elle ne s'en prend toutefois pas aux considérants décisifs du Tribunal cantonal selon les exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 16 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso