BGer 6B_287/2013
 
BGer 6B_287/2013 vom 18.04.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_287/2013
Arrêt du 18 avril 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 13 février 2013.
Faits:
A.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur les plaintes formées par X.________ à l'encontre du syndic et de l'administration de la commune de Le Glèbe ainsi que d'autres personnes pour atteinte à l'honneur, d'une part, et, d'autre part, pour évacuations, saccage du terrain, détournement de matériel, vol, recel et séquestration injuste.
B.
Le 13 février 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause aux autorités cantonales. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.2 Dans la mesure où le recourant évoque le dépôt de deux doubles plaintes et s'interroge sur le point de savoir si les autorités en ont ou non tenu compte, il semble se prévaloir d'un déni de justice dont il n'expose pas d'une manière conforme aux exigences formelles de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi des garanties constitutionnelles ou conventionnelles auraient été concrètement violées. Le grief est irrecevable.
1.3 Le recourant conteste le prononcé de non-entrée en matière sur sa plainte pour atteinte à l'honneur. Considérant qu'une demande de mise sous tutelle est humiliante et discriminante, il demande réparation du tort moral en résultant. Ce faisant, il n'indique pas en quoi les considérations cantonales - aux termes desquelles le dépôt d'une demande de mise sous tutelle motivée par une pathologie indéterminée ne fait pas apparaître le sujet comme quelqu'un de méprisable et n'est par conséquent pas constitutif d'atteinte à l'honneur - seraient erronées. Il se borne à exprimer son point de vue sans pour autant exposer en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une pareille motivation ne répond pas aux exigences de forme prévues à l'art. 42 LTF. Elle se révèle par conséquent irrecevable.
1.4 Le recourant conteste le prononcé de non-entrée en matière sur sa plainte pour atteinte au patrimoine attendu que le matériel évacué de son domicile par la commune de Le Glèbe a été détruit alors même que selon un accord passé avec la commune, ce matériel aurait dû être entreposé provisoirement avant de lui être restitué. A cet égard, il se plaint de n'avoir pas été confronté avec le syndic, de même qu'il reproche au préfet ou au sous-préfet de ne pas s'être rendu sur place le jour de l'évacuation du matériel.
1.4.1 Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient arbitraires. Selon celles-ci, aucun élément déterminé et concret au dossier ne fonde le soupçon initial que la commune aurait détruit sans droit les objets appartenant au recourant. Tout au plus peut-on déduire du courrier du 20 mars 2012 que la commune a refusé que le matériel évacué soit provisoirement entreposé auprès de l'entreprise Y.________, non pas que la destruction survenue au cours des cinq mois suivants l'aurait été sans droit. Le recourant se borne à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, respectivement à développer des considérations purement appellatoires qui sont irrecevables.
1.4.2 Dans la mesure où le recourant se plaint sans autre développement de n'avoir pas été confronté avec le syndic, il ne démontre pas non plus en quoi les autorités cantonales auraient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves. En effet, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3). Ce grief ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation prévues aux art. 42 et 106 al. 2 LTF.
1.5 Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il ne démontre pas que chacune des deux motivations exposées par la cour cantonale sont contraires au droit, son grief est également irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). De même, ne démontre-t-il pas en quoi la cour cantonale aurait procédé par arbitraire en considérant qu'il n'avait produit aucune pièce susceptible d'étayer ses charges et revenus, de sorte que la condition d'indigence présidant à l'octroi de l'assistance judiciaire n'était pas établie.
1.6 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 18 avril 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring