BGer 4A_210/2013 |
BGer 4A_210/2013 vom 23.04.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_210/2013
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Arrêt du 23 avril 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; vices de forme,
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recours contre la décision prise le 1er mars 2013 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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La présidente,
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Vu la décision du 1er mars 2013, rédigée en français, par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a refusé de prendre en considération une demande de nature indéterminée déposée le 21 novembre 2012 par X.________, rejeté la requête de ce dernier tendant à obtenir une prolongation de délai aux fins de corriger cet acte et dit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé;
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Vu la lettre manuscrite du 15 avril 2013, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre cette décision et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief intelligible au sujet des motifs énoncés par la 2e Chambre civile pour justifier sa décision,
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que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé;
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Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt au recourant et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 23 avril 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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