Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_98/2013
Arrêt du 23 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de X.________,
intimée.
Objet
annulation d'une poursuite,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 mars 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère déclarant irrecevable sa demande d'annulation de la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère d'un montant de xxxx fr., notifiée sur réquisition de la commune de X.________;
que la cour cantonale a considéré que la délivrance de l'acte de défaut de biens avait mis fin à la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère, de sorte que la demande d'annulation de la poursuite n'était pas recevable, faute de poursuite pendante.
que les juges cantonaux ont de surcroît précisé que la poursuite n° 2 requise par la commune de X.________ et fondée sur l'acte de défaut de biens précité avait été annulée;
que, en définitive, la Cour d'appel a confirmé le jugement du premier juge déclarant irrecevable l'action ouverte par A.________ en annulation de la poursuite n° 1;
que, par acte du 19 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, le recourant expose que l'existence de la dette - laquelle fait l'objet de deux numéros de poursuite - n'aurait pas été prouvée par la poursuivante, partant que la dette doit être considérée comme éteinte au sens de l'art. 85a LP;
que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 23 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin