BGer 5D_98/2013 |
BGer 5D_98/2013 vom 23.04.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_98/2013
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Arrêt du 23 avril 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commune de X.________,
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intimée.
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Objet
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annulation d'une poursuite,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 mars 2013.
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Considérant:
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que, par arrêt du 22 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère déclarant irrecevable sa demande d'annulation de la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère d'un montant de xxxx fr., notifiée sur réquisition de la commune de X.________;
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que la cour cantonale a considéré que la délivrance de l'acte de défaut de biens avait mis fin à la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère, de sorte que la demande d'annulation de la poursuite n'était pas recevable, faute de poursuite pendante.
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que les juges cantonaux ont de surcroît précisé que la poursuite n° 2 requise par la commune de X.________ et fondée sur l'acte de défaut de biens précité avait été annulée;
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que, en définitive, la Cour d'appel a confirmé le jugement du premier juge déclarant irrecevable l'action ouverte par A.________ en annulation de la poursuite n° 1;
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que, par acte du 19 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, dans son écriture, le recourant expose que l'existence de la dette - laquelle fait l'objet de deux numéros de poursuite - n'aurait pas été prouvée par la poursuivante, partant que la dette doit être considérée comme éteinte au sens de l'art. 85a LP;
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que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 23 avril 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Carlin
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