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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_168/2013
Arrêt du 30 avril 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé,
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, jonction de causes,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit, sous la référence PE12.018422-PVU, une enquête pénale pour vol contre B.________ à la suite d'une plainte déposée le 26 septembre 2012 par A.________, alors qu'ils étaient tous deux détenus aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Ce dernier lui reproche de s'être introduit dans sa cellule le 16 août 2012 et de lui avoir dérobé la somme de 200 fr.
B.________ a également déposé plainte le 11 octobre 2012 à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples, menaces et désagrément causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Sans contester être entré dans la cellule de son co-détenu, il prétend avoir été molesté, menacé et fait l'objet de sollicitations d'ordre sexuel de la part de A.________. Par la suite, ce dernier l'aurait menacé et lui aurait asséné le 7 octobre 2012 un coup au visage avec une ampoule remplie de produits corrosifs.
Le 5 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a joint l'enquête instruite à la suite de cette plainte sous la référence PE12.020119-PVU à celle ouverte contre B.________.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 8 avril 2013 que l'intéressé a déféré le 26 avril 2013 auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
L'arrêt attaqué, qui confirme la jonction d'enquêtes pénales, revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, susceptible d'être déférée immédiatement au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 LTF. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Il reste ainsi uniquement à examiner si l'arrêt attaqué expose la partie recourante à un dommage irréparable, par quoi l'on entend un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). En règle générale, la décision de joindre deux enquêtes pénales n'est pas propre à causer aux parties en cause un tel préjudice (arrêts 1B_256/2009 du 15 septembre 2009 consid. 2, 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3, 1P.423/2003 du 16 juillet 2003 consid. 2.2 in RtiD 2005 II p. 359). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), qu'il en irait différemment dans le cas particulier, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la confirmation de la jonction des enquêtes pénales instruites à son encontre ou à son initiative.
Au demeurant, la Chambre des recours pénale a estimé que cette mesure ne portait pas atteinte au droit du recourant de présenter sa défense ni à celui de faire valoir ses moyens comme plaignant dans le cours ultérieur de la procédure. Elle a au surplus relevé que les deux plaintes avaient pour origine un unique complexe de faits, ce qui fondait leur connexité matérielle et temporelle et justifiait, d'un point de vue objectif, la jonction des causes en vertu de l'art. 30 CP. Le recourant ne développe aucune argumentation propre à tenir ces considérations pour arbitraires ou d'une autre manière contraires au droit fédéral. Il se borne à reprendre les accusations portées contre l'intimé et à préciser certains points de fait sans chercher à établir en quoi ils seraient de nature à considérer l'arrêt attaqué pour inexact ou incomplet. Son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Le recourant s'en prend également au fait qu'il ne bénéficie à ce jour pas d'un avocat d'office, contrairement à l'intimé, et qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour mandater un défenseur. La Chambre des recours pénale a précisé à cet égard que cette question était sans rapport avec l'objet du litige et qu'il appartiendra au procureur de statuer le moment venu sur la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. On cherche également sur ce point en vain une motivation qui permettrait de tenir l'arrêt attaqué pour non conforme au droit.
3.
Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin