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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_151/2013
Arrêt du 30 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Masse en faillite de la succession répudiée de feu B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 22 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 22 janvier 2013, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision de première instance qui a définitivement levé, à concurrence de xxxx fr., l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer délivré le 13 juin 2012 par l'Office des poursuites du district de St-Maurice en la poursuite n° xxxx;
que, par écritures du 22 février 2013, A.________ exerce un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;
que, par ordonnance du 26 février 2013 envoyée par acte judiciaire, le recourant a été invité à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
que le recourant ne s'est pas exécuté;
que, dès lors, par ordonnance du 27 mars 2013, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que, également envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant dans son écriture du 22 février 2013, cette ordonnance a été retournée par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF), soit en l'occurrence le 4 avril 2013;
qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies;
que, selon l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2013, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.
Lausanne, le 30 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari