BGer 5D_105/2013 |
BGer 5D_105/2013 vom 02.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_105/2013
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Arrêt du 2 mai 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
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intimé.
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Objet
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avance de frais (mainlevée d'opposition),
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recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.
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Considérant:
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que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par A.________ contre une décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la procédure de mainlevée relative à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercé à l'instance de l'Etat de Vaud contre le recourant, et a rayé la cause du rôle;
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que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 8 mars 2013;
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que, par écritures du 27 avril 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y réclame des dommages-intérêts, qui n'étaient pas l'objet de la procédure de mainlevée;
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que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris, et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
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que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, en lien avec l'art. 117 LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 mai 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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