BGer 8C_101/2012 |
BGer 8C_101/2012 vom 02.05.2013 |
{T 0/2}
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8C_101/2012
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Arrêt du 2 mai 2013 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine.
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Greffier: M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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La Mobilière Suisse Société d'Assurances SA, Bundesgasse 35, 3011 Berne,
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représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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recourante,
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contre
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D.________,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 décembre 2011.
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Faits: |
A. D.________ travaille en qualité d'ergothérapeute au service de la Clinique X.________. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Mobilière Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: la Mobilière).
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Le 23 janvier 2011, alors qu'elle était à son domicile, l'assurée s'est blessé le pied droit en le frappant contre le sol en béton, dans un moment de colère. Consulté le 2 février 2011, le docteur T.________, spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine physique et réhabilitation, a attesté une incapacité de travail de 100 % le 2 février 2011, de 50 % le 3 février suivant et de 100 % durant la période du 4 au 28 février 2011 (rapport du 3 février 2011). Dans un rapport du 17 février 2011, le docteur B.________, spécialiste en médecine générale et gériatrie, a diagnostiqué une fracture-impact du calcanéum droit et attesté une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 7 mars 2011.
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Par décision du 20 avril 2011, confirmée sur opposition le 9 juin suivant, la Mobilière a refusé de prendre en charge les suites de l'événement du 23 janvier 2011 au titre de l'assurance-accidents obligatoire, motif pris qu'à défaut d'un facteur extérieur, l'atteinte ne constituait ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a requis des renseignements complémentaires auprès des docteurs T.________ et B.________. Dans un rapport du 4 octobre 2011, le docteur T.________ a diagnostiqué une fracture du calcanéum droit, visible seulement à l'IRM. Selon ce médecin, il était inattendu qu'une personne subisse une telle fracture en frappant le sol de son pied. Toutefois, à l'époque de cet événement, l'assurée allaitait son bébé et, étant donné l'augmentation des besoins en calcium durant l'allaitement, une déminéralisation des os était vraisemblable. De son côté, le docteur B.________ a confirmé le diagnostic posé par le docteur T.________ et il a précisé que la fracture subie par l'intéressée était relativement rare dans la tranche d'âge de l'assurée et que des examens complémentaires avaient révélé un déficit en vitamine D éventuellement en relation avec une récente grossesse (rapport du 11 octobre 2011).
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Statuant le 7 décembre 2011, la juridiction cantonale a annulé la décision sur opposition du 9 juin 2011 et condamné la Mobilière à prendre en charge les suites de l'événement du 23 janvier 2011 au titre des prestations dues en cas de lésions corporelles assimilées à un accident.
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C. La Mobilière forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 9 juin 2011, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, la recourante a requis l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
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L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la requête d'effet suspensif.
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La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
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D. Par ordonnance du 27 mars 2012, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
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E. La Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une délibération publique le 2 mai 2013.
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Considérant en droit: |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à la prise en charge par la recourante des suites de l'événement du 23 janvier 2011 au titre des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. a OLAA (fractures).
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Lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents (frais de traitement et indemnité journalière), le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêts 8C_522/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2; 8C_115/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2; 8C_39/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2).
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3. |
3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Les fractures figurent dans la liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA à la let. a.
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La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).
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3.2. La juridiction cantonale a admis l'existence d'une fracture du calcanéum droit due à un facteur extérieur consistant dans le violent coup de talon donné contre le sol. Bien qu'elle ait été facilitée par une carence en vitamine D consécutive à l'allaitement, les premiers juges ont considéré que cette lésion corporelle assimilée à un accident n'était pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, du moment que le violent coup de talon donné contre le sol apparaît comme la condition
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3.3. La recourante conteste l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident en faisant valoir que la fracture du calcanéum droit n'est pas due à un facteur extérieur.
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3.3.1. Tout d'abord, elle allègue que le seul fait que l'intimée a éprouvé pour la première fois des douleurs après avoir frappé le sol de son pied ne suffit pas, selon la jurisprudence, pour admettre l'existence d'un facteur extérieur.
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Ce moyen n'est pas pertinent. Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une cause externe et non interne au corps humain (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66). En l'espèce, les douleurs éprouvées ne sont pas apparues spontanément mais à la suite du coup porté contre le sol, lequel constitue un facteur extérieur clairement reconnaissable.
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Par ailleurs, il faut admettre l'existence d'un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu'un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C'est le cas en particulier lors de la survenance d'une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé.
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3.3.2. Par un deuxième moyen, la recourante fait valoir que le coup de talon donné contre le sol a entraîné une fracture en raison notamment d'un phénomène dégénératif sous la forme d'une déminéralisation des os ou d'un déficit en vitamine D. Aussi, soutient-elle que ce geste ne représente pas un risque accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme et qu'il doit être qualifié objectivement de quotidien ou d'habituel.
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Cette argumentation n'est toutefois pas apte à mettre en cause le point de vue des premiers juges. Le fait que le geste de frapper le sol du pied puisse être qualifié éventuellement de quotidien ou d'habituel permet, certes, de nier le caractère extraordinaire du facteur extérieur (ATF 121 V 35 consid. 1a p. 38; 118 V 59 consid. 2b p. 61 et les références), mais il ne constitue pas un critère pour nier l'existence d'un tel facteur.
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Par ailleurs, on ne saurait soutenir en l'occurrence que la fracture est manifestement imputable à des phénomènes dégénératifs (cf. art. 9 al. 2 in initio OLAA). Du reste, la recourante ne le prétend pas puisqu'elle évoque seulement une origine partiellement dégénérative. Au demeurant, le fait qu'il ait pu exister un terrain favorisant la survenance d'une fracture ressortit à la question de la causalité. Or, sur ce point, il n'y a pas de motif de mettre en cause le point de vue des premiers juges, selon lequel il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la fracture du calcanéum droit et le violent coup de talon donné contre le sol. Renvoi soit à cet égard aux considérants du jugement attaqué.
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Enfin, la recourante ne saurait nier son obligation de prendre en charge les suites de l'événement du 23 janvier 2011 en excipant du caractère volontaire de l'atteinte. L'existence d'un accident - ou, comme en l'occurrence, d'une lésion corporelle assimilée à un accident - ne peut être niée que si l'intention porte sur l'atteinte à la santé et non sur le comportement qui produit l'atteinte dommageable (ATF 115 V 151 consid. 4 p. 152). Or, en l'espèce, si le geste de l'intimée était volontaire, ses conséquences dommageables ne l'étaient pas.
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3.3.3. Vu ce qui précède, la recourante était tenue de prendre en charge les suites de l'événement du 23 janvier 2011 au titre des prestations de l'assurance-accidents obligatoire en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. a OLAA. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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4. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Quant aux conditions d'octroi d'une indemnité de dépens à l'intimée qui n'est pas représentée par un avocat, elles ne sont pas réalisées en l'occurrence (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519 s.; 110 V 72 consid. 7 p. 81).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 mai 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Leuzinger
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Le Greffier: Beauverd
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