Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_262/2013
Arrêt du 7 mai 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel,
rue Louis-Joseph-Chevrolet 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
irrecevabilité d'un recours en raison du versement tardif de l'avance de frais payable par acomptes,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 2 février 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois.
Le 5 mars 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département cantonal de la gestion du territoire. Le 23 mars 2012, il a demandé à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requise de 550 fr. en trois acomptes.
Le 27 mars 2012, le Département a accédé à cette demande et imparti au recourant un délai au 5 avril 2012 pour verser le premier acompte de 150 fr., un délai au 27 avril 2012 pour payer le deuxième acompte de 200 fr. et un délai au 25 mai 2012 pour s'acquitter du dernier acompte de 200 fr. Il le rendait attentif au fait que les versements devaient impérativement intervenir dans les délais et le montant total de l'avance de frais intégralement versé au 25 mai 2012, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Trois bulletins de versement correspondant aux différents acomptes étaient annexés au courrier.
Constatant que le deuxième acompte avait été payé le 3 mai 2012, le Chef du Département a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 30 mai 2012.
Par arrêt du 6 février 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A.________.
Le 11 mars 2013, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service cantonal des automobiles et de la navigation conclut au rejet du recours. Le Chef du Département de la gestion du territoire et la Cour de droit public ont renoncé à formuler des observations.
Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2013, l'effet suspensif a été accordé au recours
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait ou d'annulation du permis de conduire dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.
3.
Le recourant admet avoir reçu un courrier de la part de l'autorité de recours donnant suite à sa demande de pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requise en trois mensualités et contenant trois bulletins de versement. Il affirme toutefois ne pas avoir conservé ce courrier, qui lui a été envoyé en courrier A, et soutient s'être acquitté à temps des deuxième et dernier acomptes, à défaut de preuve contraire établie par les autorités cantonales. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner les mesures d'instruction qui auraient permis d'établir le contenu de ce courrier et de déterminer s'il avait ou non respecté les délais impartis pour payer les acomptes.
S'il appartient effectivement à l'autorité de prouver qu'un envoi est parvenu à son destinataire (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10), cette preuve a été ici rapportée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction particulières. Le recourant reconnaît en effet avoir reçu un courrier, qu'il n'a toutefois pas conservé, indiquant les échéances de paiement des acomptes et contenant trois bulletins de versement. Des copies de la lettre et des bulletins de versement, précisant les échéances de paiement, adressés le 27 mars 2012 à A.________ en courrier prioritaire, figurent au dossier de la cause que le Service juridique du Département de la justice, de la sécurité et des finances de la République et canton de Neuchâtel a remis au Tribunal cantonal le 12 décembre 2012 avec ses observations. Aucun élément ne permet de douter que ces documents différeraient de ceux que le recourant admet avoir reçus sans en avoir gardé la trace. Il ressort en outre de l'extrait des pièces comptables et relevés versés au dossier que la somme de 200 fr. correspondant au deuxième acompte a été payée le 3 mai 2012 et celle de 200 fr. relative au troisième acompte le 31 mai 2012, au moyen des bulletins de versement annexés au courrier du 27 mars 2012. La preuve a ainsi été rapportée à satisfaction de droit que les délais impartis au recourant pour s'acquitter des deux derniers acomptes n'ont pas été respectés.
Le recourant ne prétend au surplus pas à juste titre que l'irrecevabilité de son recours en raison du paiement tardif de l'avance de frais procéderait d'un formalisme excessif dès lors qu'il a été dûment averti du montant à verser à ce titre, des différents délais impartis pour en effectuer le versement et des conséquences de l'inobservation de ces délais (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Il n'invoque enfin aucune circonstance de nature à tenir pour non fautif le retard pris dans le paiement des deux derniers acomptes et qui aurait dû amener le Département de la gestion du territoire à considérer le recours comme recevable et à entrer en matière sur le fond.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service cantonal des automobiles et de la navigation, au Département de la gestion du territoire et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin