BGer 8C_311/2012
 
BGer 8C_311/2012 vom 10.05.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_311/2012
Arrêt du 10 mai 2013
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
recourante,
contre
R.________, représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu sans invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 mars 2012.
Faits:
A.
R.________ a travaillé depuis le 1er avril 2002 en qualité de chef de cuisine au restaurant X.________ SA pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Suisse Société d'assurances contre les accidents (aujourd'hui: Helsana Accidents SA; ci-après: Helsana).
Le 8 mai 2002, l'assuré a été victime d'une chute qui a entraîné des fractures du tiers moyen et du tiers distal du tibia droit, ainsi que du tiers proximal du péroné droit.
L'assureur-accidents a pris en charge le cas. Il a notamment confié une expertise au docteur O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a indiqué une capacité de travail entière dans une activité exercée en position assise (rapport du 16 décembre 2003).
Après avoir bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel mise en oeuvre par l'assurance-invalidité, l'assuré a été engagé le 1er juin 2009 en qualité de responsable de production au service de la société Y.________ SA pour un salaire annuel de 66'000 fr.
Le 12 novembre 2009, l'ancien employeur, la société X.________ SA, a indiqué que l'intéressé avait travaillé jusqu'au 8 mai 2002, date de l'accident, et avait été licencié avec effet au 30 avril 2003. Il a attesté que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait réalisé dans la fonction de chef de cuisine en 2009 un revenu mensuel de 7'000 fr., 13 fois l'an.
Par décision du 25 janvier 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a nié le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité, au motif que le taux d'invalidité de 27 % était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. Ce taux avait été calculé par comparaison d'un revenu sans invalidité de 91'000 fr. (7'000 fr. x 13) avec le revenu de 66'000 fr. effectivement réalisé.
De son côté, Helsana a rendu une décision le 14 mars 2011, confirmée sur opposition le 9 août suivant, par laquelle elle a alloué, à partir du 1er juin 2009, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 21 %. Ce taux avait été calculé par comparaison d'un revenu sans invalidité de 83'423 fr. 20, correspondant au salaire annuel perçu en 2002 et indexé, avec le revenu de 66'000 fr. effectivement réalisé au service de la société Y.________ SA.
B.
R.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à l'octroi, dès le 1er juin 2009, d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 27 %, avec intérêt moratoire à compter du 24 novembre 2011.
Après avoir recueilli des renseignements complémentaires auprès de l'ancien employeur (courrier du 21 novembre 2011), la juridiction cantonale a annulé partiellement la décision sur opposition du 9 août 2011 en ce sens que l'assuré a droit, dès le 1er juin 2009, à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 27 %, ainsi qu'au paiement d'un intérêt moratoire de 5 % l'an depuis le 24 novembre 2011 sur les prestations encore dues (jugement du 5 mars 2012).
C.
Helsana forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. Préalablement, elle a requis l'effet suspensif au recours.
L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai de réponse imparti mais il a déposé ultérieurement des observations dans lesquelles il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.
D.
Par ordonnance du 12 juillet 2012, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents allouée au recourant depuis le 1er juin 2009, singulièrement sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1 La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Peu importe de savoir si l'assuré mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa capacité de travail; ces éléments sont pris en compte au travers du montant du gain assuré (ATF 119 V 475 consid. 2b p. 481; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 901 no 177). Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à l'évolution générale des salaires réels (RAMA 2006 n° U 568 p. 65, U 87/05, consid. 2). On ne peut s'écarter de ce principe qu'à titre exceptionnel, lorsque sur le vu des circonstances du cas particulier, il apparaît comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession (RAMA 2006 n° U 568 p. 65, U 87/05, consid. 2.1.2; 1993 n° U 168 p. 97, U 110/92, consid. 3b).
3.2 Helsana a fixé à 83'423 fr. 20 le montant du revenu sans invalidité. Pour ce faire, elle a tenu compte du salaire mensuel de 6'000 fr. réalisé en 2002, auquel elle a ajouté une part de 13ème salaire, ce qui donne un salaire annuel de 75'000 fr., et elle a ensuite adapté ce revenu à l'évolution des salaires durant la période 2002-2009.
La juridiction cantonale s'est écartée de cette méthode de calcul pour se fonder sur l'attestation de l'ancien employeur, lequel a indiqué que le salaire annuel dans la fonction de chef de cuisine serait de 91'000 fr. en 2009 (7'000 fr. x 13). Elle a qualifié ce salaire de réaliste, bien qu'il dépassât mensuellement de 81 fr. le salaire minimum de 6'919 fr. prévu à l'art. 10 al. 1 IV let. b de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) en vigueur en 2009 pour un poste de chef de cuisine. La juridiction précédente a considéré, en effet, que l'assuré satisfaisait pleinement aux conditions permettant de le classer dans la catégorie professionnelle d'un cadre au sens de la disposition conventionnelle précitée, ce qui était du reste déjà le cas en 2002. Certes, l'intéressé percevait en 2002 un salaire mensuel brut de 6'000 fr., soit 190 fr. de moins que le salaire de référence prévu cette année-là par la CCNT (6'190 fr.). Comme l'ancien employeur a indiqué qu'il était prévu que le salaire de 6'000 fr. augmenterait après les six premiers mois d'emploi et étant donné que la CCNT fixe des salaires minimums, il était justifié, selon les premiers juges, de prendre en considération le salaire de 7'000 fr. qui dépassait de 81 fr. seulement le salaire minimum prévu par la CCNT en 2009.
Par un argument supplémentaire, la juridiction cantonale expose qu'en calculant le revenu sans invalidité sur la base du salaire minimum fixé par la CCNT 2009, à savoir 6'919 fr., on obtiendrait le même taux d'invalidité (26,62 %, arrondi à 27 %) qu'en se fondant sur le salaire de 7'000 fr. indiqué par l'employeur (27,47 %, arrondi à 27 %). Or, selon les premiers juges, il n'y a aucune raison de penser que le salaire de l'assuré aurait été inférieur au salaire minimum ressortant de la CCNT 2009.
3.3 La recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée de la méthode de calcul du salaire sans invalidité, basée sur le principe de l'indexation du dernier salaire réalisé, pour se fonder sur l'attestation de l'ancien employeur, laquelle ne fait qu'indiquer une évolution du salaire 2002-2009 purement hypothétique et abstraite, dès lors que l'assuré n'a travaillé que quelques semaines (du 1er avril au 8 mai 2002). En outre, cette attestation est peu convaincante dans la mesure où elle indique un revenu supérieur à celui de la CCNT en 2009, alors que l'intéressé avait été engagé en 2002 pour une rémunération inférieure au revenu minimum fixé cette année-là. Aussi l'attestation en cause ne permet-elle pas d'établir le revenu sans invalidité au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. En particulier, il n'existe aucun élément permettant d'établir que l'assuré aurait eu droit à une augmentation de salaire au terme d'une période de six mois. Par ailleurs, si, comme il l'affirme, l'ancien employeur pratique une politique de salaire au mérite, il n'est pas établi que l'intéressé aurait constamment atteint ses objectifs et obtenu ainsi un salaire supérieur ou même égal au montant fixé par la CCNT en 2009. Du reste, une telle éventualité doit être écartée si l'on considère les déclarations de l'ancien employeur, selon lesquelles il lui a été difficile d'apprécier à sa juste valeur le potentiel de l'intéressé, étant donné la courte période durant laquelle celui-ci a travaillé à son service.
3.4 Sur le vu des circonstances du cas particulier, une augmentation du salaire réel motivée par un développement des capacités professionnelles individuelles n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Comme le fait valoir la recourante, il n'existe en effet aucun élément permettant d'établir que l'assuré aurait eu droit à une augmentation de salaire ou que l'expérience acquise lui aurait automatiquement apporté une promotion. Cependant, l'intéressé a été engagé en 2002 pour une rémunération légèrement inférieure au revenu minimum fixé par la CCNT cette année-là et il n'a travaillé dans l'entreprise que durant une très courte période. Aussi, n'y a-t-il pas de raison de penser qu'il n'aurait pas obtenu, après sept ans d'activité au service du même employeur, le salaire mensuel minimum prévu à l'art. 10 al. 1 IV let. b CCNT 2009 pour un poste de chef de cuisine, à savoir 6'919 fr. Aussi, la juridiction cantonale n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en retenant que l'assuré satisfaisait pleinement aux conditions permettant de le classer dans la catégorie professionnelle d'un cadre au sens de la disposition conventionnelle précitée, ce qui était du reste déjà le cas en 2002. Cela étant, en calculant le revenu sans invalidité sur la base du salaire minimum fixé par la CCNT 2009, à savoir 6'919 fr., on obtient le même taux d'invalidité (26,62 %, arrondi à 27 %) qu'en se fondant sur le salaire de 7'000 fr. indiqué par l'employeur (27,47 %, arrondi à 27 %).
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui est représenté par un avocat d'une compagnie d'assurance de protection juridique, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
Le Greffier: Beauverd