Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_1/2013
Arrêt du 13 mai 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
intimés.
Objet
Objet
Demande de révision et/ou d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2012 (6B_489/2011)
et
Demande de révision et/ou d'interprétation du jugement du 13 avril 2011 de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais en la cause P1 10 6.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________ et l'a condamné notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi. Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif.
1.2 Aux termes d'une écriture datée du 16 février 2013 et complétée les 24 février, 22 mars, 9, 16 et 22 avril suivants, X.________ forme une demande en révision et/ou interprétation à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2012 (6B_489/2011), ainsi que du jugement rendu le 13 avril 2011 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal en la cause P1 10 6 en tant que celui-ci est devenu exécutoire à la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Le demandeur conclut à l'annulation des arrêts cantonal et fédéral, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Pour l'essentiel, il fait valoir que la production au dossier des originaux de deux déclarations manuscrites datées du 27 mai 1999 aurait entraîné une appréciation fondamentalement différente de l'ensemble du dossier pénal par la cour cantonale, laquelle ne disposait au moment du jugement que de copies des déclarations en question.
1.3 A teneur de l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision et/ou d'interprétation du jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan du 13 avril 2011 relève de la compétence de la juridiction d'appel et non de celle du Tribunal fédéral, sauf sur recours (cf. art. 78 ss LTF). Elle est par conséquent irrecevable.
1.4 En tant que l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2012 (6B_489/2011) n'a pas réformé le jugement du 13 avril 2011 de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, pas plus qu'il n'en a modifié l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF, la demande de révision y relative est également irrecevable (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1 et les références).
1.5 Enfin, il ne ressortit d'aucune des écritures du demandeur en quoi le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2012 (6B_489/2011) serait incompréhensible. Les considérations du demandeur visent exclusivement à en modifier le contenu, non pas à en clarifier le dispositif, de sorte que la demande n'est pas constitutive d'une demande d'interprétation recevable au sens de l'art. 129 LTF.
2.
Au reste, le présent arrêt ne prend pas en considération les critiques du demandeur à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (dossiers 2C_511/2012 et 2C_512 /2012). De nature administrative, celles-ci ne ressortissent pas à la procédure pénale et feront l'objet d'un examen séparé (cf. dossiers 2F_2, _3, _4 et _5/2013).
3.
Comme les conclusions des demandes étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
4.
Vu l'issue de la présente procédure, les demandes d'octroi d'effet suspensif deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les demandes de révision et/ou d'interprétation du jugement du 13 avril 2011 de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais en la cause P1 10 6 et de l'arrêt 6B_489/2011 rendu le 14 mai 2012 par le Tribunal fédéral sont irrecevables.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale.
Lausanne, le 13 mai 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring