BGer 4A_171/2013 |
BGer 4A_171/2013 vom 16.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_171/2013
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Arrêt du 16 mai 2013
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Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Aba Neeman,
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recourante,
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contre
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Y.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey,
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intimé.
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Objet
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procédure civile; défaut et restitution,
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recours en matière civile contre la décision incidente rendue le 21 mars 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 31 juillet 2012, X.________ SA a assigné Y.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: la Chambre patrimoniale cantonale) en vue d'obtenir le paiement d'un montant total de 300'250 fr., intérêts en sus.
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Dans sa réponse du 19 novembre 2012, le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande.
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Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le Juge délégué) ayant ordonné un second échange d'écritures, conformément à l'art. 225 CPC, la demanderesse a déposé sa réplique en date du 4 février 2013.
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Par lettre du 6 février 2013, le Juge délégué a notifié la réplique au défendeur en lui fixant un délai au 6 mars 2013 pour déposer une duplique.
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Le 13 mars 2013, le conseil du défendeur a présenté une requête en restitution du délai de duplique, fondée sur l'art. 148 CPC, au motif que le délai judiciaire précité n'avait pas été inscrit sur son agenda. Dans une lettre du 14 mars 2013 de son conseil, la demanderesse s'est opposée à l'admission de ladite requête.
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Par décision du 21 mars 2013, le Juge délégué, tenant l'erreur commise pour une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, a admis la requête en question et fixé au défendeur un délai au 8 avril 2013 pour déposer sa duplique.
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1.2 Le 4 avril 2013, la demanderesse a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, assortis d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation de la décision du Juge délégué et au rejet de la requête en restitution du délai de duplique.
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Le défendeur et le Juge délégué, qui a produit le dossier cantonal, n'ont pas été invités à déposer une réponse. Interpellés au sujet de la requête d'effet suspensif, le premier s'est opposé à l'admission de celle-ci, par lettre du 29 avril 2013, alors que le second n'a pas formulé d'observations à ce sujet.
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2.
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Les deux recours visent la décision du 21 mars 2013 par laquelle le Juge délégué a statué définitivement sur la restitution de délai requise par le défendeur (art. 148 et 149 CPC).
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2.1 Comme le rappelle un récent arrêt (ATF 137 III 238 consid. 2.2 p. 240), depuis le 1er janvier 2011 le recours en matière civile n'est recevable que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2, 1re phrase, LTF), c'est-à-dire un tribunal cantonal (ou l'un ou plusieurs de ses membres), et, sauf exceptions, rendue sur recours (art. 75 al. 2, 2e phrase, LTF). L'art. 75 LTF s'applique par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF).
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En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Cette juridiction est une autorité de première instance, rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui connaît, pour l'ensemble du canton de Vaud, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. ainsi que de toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi (art. 96f et 96g de la loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01). L'ordonnance du 21 mars 2013 n'émane donc pas, à l'évidence, d'un tribunal supérieur du canton considéré. De surcroît, elle n'entre pas dans les prévisions de l'art. 75 al. 2, 2e phrase, let. a LTF, étant donné que l'objet du litige ne relève pas des domaines juridiques pour lesquels l'art. 5 CPC prescrit une instance cantonale unique.
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Par conséquent, les deux recours, qui ne portent pas sur une décision prise par un tribunal supérieur, sont manifestement irrecevables pour cette raison déjà (cf. arrêt 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1; arrêt 4A_501/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1).
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2.2 De surcroît, la recevabilité des deux recours est exclue pour une autre raison, indépendante de la précédente.
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L'ordonnance litigieuse ne met pas un terme à la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il s'agit d'une décision de procédure tombant sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF.
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L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).
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La recourante expose que, si le Juge délégué n'avait pas octroyé à l'intimé une restitution du délai de duplique, en violation de l'art. 148 CPC, sa position procédurale s'en trouverait améliorée en ce sens que les faits allégués par elle dans sa réplique ne devraient plus être prouvés, faute d'avoir été contestés par l'intimé (art. 150 al. 1 CPC). Elle subit donc, à l'en croire, un dommage irréparable, de nature juridique, au sens de la jurisprudence précitée.
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Ces explications ne suffisent nullement à démontrer l'existence d'un tel dommage. En effet, à supposer que la recourante n'obtienne pas une décision finale qui lui soit favorable - et sous réserve de l'admissibilité même d'un recours contre une décision en matière de restitution de délai, nonobstant le texte de l'art. 149 CPC, question qui n'a pas encore été tranchée à ce jour (cf. arrêt 4A_281/2012, précité, consid. 1.1 et les références) -, elle pourra attaquer la décision incidente présentement litigieuse par un recours dirigé contre la décision finale et obtenir, en cas de succès, que la cause au fond soit jugée derechef, mais en faisant abstraction de la duplique cette fois-ci.
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2.3 Dans ces conditions, les deux recours apparaissent manifestement irrecevables. Il est précisé, à cet égard, s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire, que, contrairement à ce que la recourante soutient sous let. B., p. 6, de son mémoire, l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'applique aussi à un tel recours, même si c'est par analogie, en vertu de l'art. 117 LTF.
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Il y a lieu, dès lors, de statuer selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 117 LTF).
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La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
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3.
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Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera, en outre, des dépens à l'intimé pour les observations déposées par celui-ci au sujet de la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur les recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.
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4.
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Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 mai 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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