BGer 2C_216/2013 |
BGer 2C_216/2013 vom 22.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_216/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 22 mai 2013
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Y.________, avocat,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations.
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Objet
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Refus d'approbation et renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2013.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 11 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour.
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2.
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Par mémoire de recours du 28 février 2013 adressé au Tribunal fédéral, Me Y.________ a déposé un recours en matière de droit public au nom et pour le compte de X.________ contre l'arrêt du 11 janvier 2013.
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Par ordonnance du 29 avril 2013, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au mandataire un ultime délai échéant au 13 mai 2013 pour produire une procuration écrite à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. La procuration n'a pas été produite.
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3.
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Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 5 LTF prescrit que si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
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Le délai au 13 mai 2013 étant échu sans que le mandataire n'ait produit de procuration, le mémoire ne peut pas être pris en considération.
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4.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge de Me Y.________ (art. 66 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_968/2010, consid. 4).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me Y.________.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 22 mai 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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