Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_31/2013
Arrêt du 22 mai 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président,
Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Basile Schwab, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 novembre 2012.
Faits:
A.
D.________, née en 1955, travaillait en qualité d'employée de cafétéria pour le compte de X.________ à Y.________. Atteinte d'une névralgie du trijumeau gauche qui l'a contrainte à mettre un terme le 7 mars 2008 à son activité professionnelle, elle a déposé le 15 octobre 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs S.________, spécialiste en médecine interne générale (rapports des 30 octobre 2008 et 25 mai 2009), et O.________, spécialiste en neurologie (rapport du 19 février 2010), puis confié la réalisation d'une expertise neurologique au docteur H.________. Dans son rapport du 13 juillet 2010, ce dernier a retenu le diagnostic de névralgie vraisemblablement essentielle du trijumeau gauche (V3, V2 et occasionnellement V1) présente depuis 1994 environ. A son avis, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle en raison d'une perte de rendement liée aux douleurs et à leur traitement. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 12,5 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 16 mars 2010). Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur H.________ et de l'enquête ménagère, l'office AI a, par décision du 24 janvier 2011, rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (33 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
B.
Par jugement du 26 novembre 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 7 mars 2008, subsidiairement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 7 mars 2008 et très subsidiairement au renvoi de l'affaire auprès de l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1 Appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, l'office AI, puis la juridiction cantonale ont considéré que le degré d'invalidité global présenté par la recourante ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. En effet, si l'intéressée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 80 % de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels. Sur le plan médical, elle présentait d'après les conclusions de l'expertise du docteur H.________ une capacité résiduelle de travail de 50 % dans toute activité déterminant une incapacité de gain de 37,5 %. Compte tenu également d'une entrave de 12,5 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité global de 33 % ([0,8 x 37,5 %] + [0,2 x 12,5 %]).
2.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En substance, elle lui fait grief d'avoir écarté, sans raison pertinente, les avis de ses médecins traitants, les docteurs S.________ et O.________ dans le cadre de l'appréciation de la situation médicale, et de ne pas avoir retenu le fait qu'elle aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé.
3.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se limitant pour l'essentiel à relever - sans l'expliciter précisément - la divergence d'opinions entre ses médecins traitants, les docteurs S.________ et O.________, et l'expert H.________ quant au degré de capacité de travail exigible, la recourante n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable de la solution retenue par les premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise réalisée par le docteur H.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Encore faut-il faire état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En l'occurrence, la recourante ne formule aucune critique - formelle ou matérielle - à l'égard de l'expertise; elle ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue des médecins auxquels elle se réfère serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Certes peut-on reprocher à la juridiction cantonale de n'avoir pas fait verser à la procédure le rapport médical établi le 28 mai 2010 par le docteur S.________ qu'elle avait transmis le jour de l'expertise au docteur H.________. Faute toutefois d'expliquer en quoi ce document était susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expertise, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale serait manifestement inexacte, voire insoutenable.
4.
En tant que la recourante critique implicitement le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, elle ne parvient pas à établir le caractère arbitraire du raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à conclure, dans le cas particulier, à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Certes existe-il un certain nombre d'arguments, fondés sur la situation familiale de la recourante, son âge et sa formation, qui plaideraient dans le sens de l'exercice d'une activité à plein temps. Dans le même temps, la juridiction cantonale a mis en évidence plusieurs éléments - au demeurant non discutés par la recourante - attestant qu'elle aurait exercé une activité à 80 % sans atteinte à la santé, éléments auxquels il convient d'ajouter les déclarations que la recourante a faites au cours de l'expertise (pp. 9 et 10 de l'expertise). Dans son recours, la recourante se contente de présenter sa propre appréciation des faits, sans exposer en quoi le raisonnement de la juridiction cantonale, qui diverge du sien, procéderait d'une interprétation insoutenable des faits. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution retenue par cette autorité.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Piguet