BGer 5D_121/2013 |
BGer 5D_121/2013 vom 23.05.2013 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_121/2013
|
Arrêt du 23 mai 2013
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière: Mme Achtari.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
|
intimé.
|
Objet
|
avance de frais (procédure de mainlevée),
|
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 avril 2013.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 15 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par X.________ contre une décision de première instance dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé la cause du rôle;
|
que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 20 mars 2013;
|
que, par écritures du 15 mai 2013, X.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
|
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y soulève, pour autant qu'on parvienne à le comprendre, des questions relatives à une affaire qui n'était pas l'objet de la procédure de mainlevée;
|
que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 1 et 2 LTF);
|
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF;
|
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
|
Lausanne, le 23 mai 2013
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: von Werdt
|
La Greffière: Achtari
|