Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_523/2013
Arrêt du 24 mai 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Association genevoise des locataires (ASLOCA), rue du Lac 12, 1207 Genève, représentée par
Me Romolo Molo, avocat,
recourante,
contre
A.________,
intimé,
Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3,
B.________.
Objet
aliénation d'un appartement loué,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêté du 17 avril 2012, le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève a autorisé A.________ à vendre à B.________ l'appartement qu'il possède dans l'immeuble sis à la rue de Zurich n° 4, à Genève, et qui était vacant depuis le 15 juin 2010 suite au départ du dernier locataire.
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre cet arrêté par l'Association genevoise des locataires au terme d'un jugement rendu le 30 août 2012 que celle-ci a vainement contesté devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association genevoise des locataires demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2013, le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2012 ainsi que l'arrêté du Département de l'urbanisme du 17 avril 2012.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi à l'intimé d'une autorisation d'aliéner fondée sur la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR).
La qualité pour recourir des associations qui, comme en l'espèce, ne peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique du droit fédéral au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF doit être analysée sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêts 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.3 et 1C_367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3). Il importe peu à cet égard que la légitimation active devant l'autorité précédente soit plus largement admise dans le domaine considéré (cf. art. 45 al. 5 LDTR). En effet, les cantons sont libres de concevoir la qualité pour recourir de manière plus étendue (ATF 134 II 120 consid. 2.1 p. 122).
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Selon la jurisprudence, une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46 et les arrêts cités).
La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47), que la qualité pour recourir devrait lui être reconnue parce qu'elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection ou que l'autorisation d'aliéner délivrée à l'intimé la toucherait plus que la généralité des administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de l'arrêt attaqué lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 p. 15; 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253). La recourante n'établit pas davantage qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif et n'est donc pas habilitée à contester l'arrêt attaqué sur le fond. S'agissant d'une association d'importance cantonale, il n'est pas possible d'admettre que la majorité ou à tout le moins un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés par l'arrêt attaqué et auraient qualité pour recourir à titre individuel. La recourante ne se plaint enfin pas de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42).
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le relever dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 dans la cause 1C_364/2013.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné que l'arrêt rendu dans la cause précitée n'avait pas encore été notifié à la recourante, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'intimé, à B.________ ainsi qu'au Département de l'urbanisme et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin