BGer 8C_375/2013 |
BGer 8C_375/2013 vom 29.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_375/2013
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Arrêt du 29 mai 2013
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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N.________,
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représenté par Jean-François Bersier,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2013.
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Considérant en fait et en droit:
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 juin (recte: mai) 2013, N.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2013,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 13 mai 2013 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il développera son recours dans les semaines à venir " au moyen d'arguments et de justificatifs avérés ",
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que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours (venu en l'espèce à échéance le 13 mai 2013), ne peut pas être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter un avocat,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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Le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 29 mai 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique:
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La Greffière:
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Frésard Fretz Perrin
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