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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_403/2013
Arrêt du 30 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de la Broye, avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
protection de l'adulte,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 mai 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 17 mai 2013, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté un "recours" formé le 8 mai 2013 par A.________ contre une lettre de la Justice de paix de la Broye du 2 mai 2013 lui rappelant son obligation de procéder en français;
que la cour cantonale a préalablement exposé que, par arrêt du 7 mai 2013, elle avait déjà déclaré irrecevable un recours de l'intéressé du 23 avril 2013 et informé que la langue de la procédure est le français, à la suite de plusieurs courriers de doléance, tous écrits en allemand, que l'intéressé avait notamment adressés à la Justice de paix de la Broye;
que, au fond, la cour précédente a constaté que, à supposer que les écritures de l'intéressé constituent une décision au sens de l'art. 450 al. 1 CC, le "recours" était manifestement mal fondé, dès lors que la possibilité d'adresser une requête rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton bilingue de Fribourg ne s'appliquait qu'aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg, ce qui n'était pas le cas de la Justice de paix de la Broye;
que, en conclusion, les juges cantonaux ont admis que la langue de procédure devant la Justice de paix était le français, la Broye étant un district francophone; partant, ils ont rejeté le recours;
que, par écritures remises à la Poste le 27 mai 2013, l'intéressé exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le recourant affirme, à l'appui de son recours, d'une part, qu'il n'est pas capable de procéder en français et ne peut obtenir l'aide de sa famille, et d'autre part, que sa situation financière et familiale est précaire;
que le recourant, qui se limite ainsi à présenter sa propre appréciation de la cause, ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal et n'invoque la violation d'aucun droit; a fortiori, il ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours ne correspond donc nullement aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 30 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin