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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_829/2012
Arrêt du 4 juin 2013
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
Zurich Compagnie d'Assurances SA,
agissant par son service Litigation-Branches Principales, Talackerstrasse 1, 8152 Glattbrugg,
recourante,
contre
M.________,
représenté par Me Monique Stoller Füllemann, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (composition de l'autorité; autorité judiciaire),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 4 septembre 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné la Zurich compagnie d'assurances SA (ci-après: la Zurich) à prendre en charge les frais de traitement encourus par M.________ au-delà du 31 décembre 2007, en particulier ceux de l'ostéotomie de valgisation pratiquée le 27 mai 2008 et de ses suites, et à poursuivre le versement en faveur du prénommé des indemnités journalières au-delà du 30 septembre 2010.
La Zurich interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de sa décision sur opposition du 17 octobre 2011. Dans sa réponse du 21 novembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Par lettre du 15 mars 2013, la Cour de Justice a averti le Tribunal fédéral qu'un des deux juges assesseurs qui avaient participé au jugement attaqué ne remplissait pas les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30 novembre 2010.
Les parties ont été invitées à s'exprimer à ce sujet. La Zurich s'en est remis à justice sur cette question et a persisté à conclure à l'annulation du jugement cantonal. M.________ a indiqué qu'il ne comptait pas se prévaloir de cette irrégularité, estimant que le Tribunal fédéral pouvait statuer sur le recours de la Zurich sans renvoyer la cause à la juridiction cantonale. Il s'en est finalement remis à justice, tout en concluant au versement d'une indemnité de dépens. La juridiction cantonale s'est également déterminée.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN in Basler Kommentar zum Bun-desgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, n° 8 ad art. 106), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337).
3.
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références). Ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n° 32 p. 119 et les références).
4.
Le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité de recours constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 sv.; arrêt I 688/03 précité consid. 3). C'est à la lumière des règles cantonales applicables à l'organisation et à la procédure qu'il examine, sous l'angle restreint de l'arbitraire, si une autorité judiciaire a statué dans une composition conforme à la loi.
5.
Selon le droit cantonal genevois, les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciaire (ATF 130 I 106) qui, pour être éligibles, doivent remplir les conditions de l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (RS/GE E 2 05; LOJ), notamment avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés.
En l'occurrence, le juge assesseur en question (X.________) ne remplit plus les conditions d'éligibilité depuis le 30 novembre 2010, dès lors qu'il est domicilié dans le canton de Vaud depuis cette date. Il s'ensuit que la juridiction cantonale a statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également l'arrêt 9C_836/2012 du 15 mai 2013). Ce vice entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.
6.
Les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que les frais de l'instance fédérale soient mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références). Vu l'issue du litige, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En sa qualité d'organisation chargée de tâches de droit public, l'assureur-accidents n'a pas droit non plus à des dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 4 septembre 2012 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
La Greffière: Reichen