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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_410/2013
Arrêt du 12 juin 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2013.
Considérant:
que, le 21 octobre 2010, le Dr B.________, interniste, a signalé la situation de A.________ à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, exposant que sa patiente âgée de 82 ans, seule, présentait des problèmes de santé somatiques importants et connaissait des problèmes administratifs;
que, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a auditionné l'intéressée et son médecin les 28 octobre 2010 et 4 juillet 2011, puis à nouveau l'intéressée le 3 octobre 2012;
que l'intéressée a déclaré s'opposer à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, mais souhaiter de l'aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, admettant avoir de la difficulté à comprendre les courriers qu'elle recevait, loger à l'hôtel en vivant de sa rente mensuelle AVS de 2'440 fr. et n'avoir plus d'économies;
que, la Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile en faveur de A.________ et mandaté un psychiatre afin de réaliser une expertise;
que, à la suite de trois consultations manquées auprès de l'expert et d'autant d'avertissements, la Juge de paix a, par ordonnance du 22 décembre 2011, prononcé l'hospitalisation à des fins d'expertise de l'intéressée;
que, par décision du 3 octobre 2012, notifiée à l'intéressée le 19 décembre 2012, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment prononcé l'interdiction civile de l'intéressée, institué en sa faveur une mesure de tutelle, convertie de par la loi en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (curateur dès 2013) et ordonné la publication officielle de l'interdiction;
que, par arrêt du 11 février 2013, notifié le 18 avril 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________, le 28 décembre 2012 tendant à l'annulation de la décision de la Justice de paix du 3 octobre 2012, réformé dite décision en ce sens que la publication officielle de l'interdiction n'est pas ordonnée, et confirmé la décision pour le surplus;
que la cour cantonale a constaté qu'il ressortait de l'expertise psychiatrique et du rapport neuropsychologique que l'intéressée souffre de troubles délirants associés à des troubles du comportement, qu'elle présente un syndrome dyssexécutif, un fléchissement attentionnel et du raisonnement, qu'elle est anosognosique, ne perçoit ni la pathologie psychiatrique dont elle souffre, ni l'utilité d'une mesure tutélaire ou d'une entrée en EMS, ces élément paraissant de nature à infléchir ses capacités de discernement et qu'en outre une démence de type frontal débutante est suspectée;
que, de surcroît, les juges cantonaux ont relevé que l'intéressée a été expulsée de son appartement et vit depuis octobre 2010 à l'hôtel, la note mensuelle de son hébergement se montant à plus de la moitié de ses revenus mensuels, en sorte qu'elle n'a plus aucune économie, mettant en péril sa situation financière;
que, enfin, l'autorité précédente a constaté que l'intéressée néglige ses affaires en n'ouvrant pas le courrier qu'elle reçoit et demeure oppositionnelle, son comportement ayant conduit à son hospitalisation à des fins d'expertise;
que, en conclusion, la cour cantonale a admis que l'intéressée est incapable de gérer ses affaires de manière adéquate sans les compromettre et qu'une assistance permanente s'avère nécessaire pour assurer le suivi psychologique et social requis par son état de santé non stabilisé, partant que la mesure prononcée par la Justice de paix était proportionnée;
que, par lettre du 17 mai 2013 adressée au Tribunal cantonal, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral;
que la recourante - qui se borne en une phrase à présenter son " opposition " à l'arrêt attaqué - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, ne prend aucune conclusion et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que, au demeurant, à la lumière des faits établis par les juges précédents, singulièrement des rapports médicaux et de la situation financière et sociale précaire de l'intéressée, l'institution d'une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 aCC, convertie dès le 1 er janvier 2013 en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, qui couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers, est à l'évidence conforme aux conditions légales, la recourante ayant particulièrement besoin d'aide en raison d'une incapacité durable de discernement et de son comportement oppositionnel (art. 398 CC);
que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin