BGer 1B_182/2013 |
BGer 1B_182/2013 vom 14.06.2013 |
{T 0/2}
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1B_182/2013
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Ordonnance du 14 juin 2013
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
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Greffière: Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 mai 2013.
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Vu: |
la procédure pénale ouverte par le Ministère public du canton de Genève à l'encontre de A.________ pour recel par métier, escroquerie, faux dans les titres, fausse communication aux autorités chargées du Registre du commerce et détournement de cotisations AVS,
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le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) qui ordonne la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 6 juin 2013,
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l'ordonnance du Tmc du 24 avril 2013 qui refuse la demande de mise en liberté déposée le 19 avril 2013 par A.________,
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l'arrêt du 3 mai 2013 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) qui a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance,
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le recours formé le 13 mai 2013 par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
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la lettre du 7 juin 2013 par laquelle le Ministère public informe que A.________ a été mis en liberté provisoire le même jour et que le recours devient par conséquent sans objet,
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les déterminations de A.________ du 13 juin 2013,
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considérant: |
que la relaxation du recourant intervenue le 7 juin 2013 rend sans objet la présente procédure,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
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qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
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que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),
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que, compte tenu de la libération de l'intéressé intervenue sans que les autorités cantonales compétentes invoquent des circonstances particulières à cet égard, le recours ne paraît à tout le moins pas dénué de chances de succès,
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que les conditions posées à l'art. 64 LTF étant remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arrêter à 1'500 francs l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant à titre d'honoraires pour la présente procédure,
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: |
1. |
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. |
Une indemnité de 1'500 francs, supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Jean-Marc Carnicé à titre d'honoraires.
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4. |
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 14 juin 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur: Chaix
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La Greffière: Tornay Schaller
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