Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_34/2013
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Arrêt du 17 juin 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate,
recourant,
contre
1.
X.________ Sàrl,
2.
Z.________, Prévoyance X.________,
toutes les 2 représentées par M
e Daniel Tunik, avocat,
intimées.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2012.
Faits:
A.
B.________, né en 1950, a travaillé pour X.________ Belgique à G.________ (BEL) du 1
er novembre 1973 au 30 avril 1990.
A la suite de son transfert en Suisse, dont les modalités ont fait l'objet d'un mémorandum daté du 15 janvier 1990, B.________ a travaillé à N.________ dès le 1
er mai 1990 au service de Xx.________ SA (aujourd'hui: X.________ Sàrl). A partir du 1er mai 1990, il a été affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Xx.________ SA (aujourd'hui: Z.________, Prévoyance X.________).
X.________ Sàrl a invité B.________ à prendre une préretraite au 31 mars 2010. Dans un document du 11 février 2010, Z.________, Prévoyance X.________ a indiqué qu'à la date de la retraite effective (1
er avril 2010) les prestations auxquelles avait droit B.________ étaient les suivantes: option en capital (50 %) de 653'484 fr., rente de vieillesse (anticipée) de 41'136 fr. par année ou 10'284 fr. par trimestre, capital de compensation AVS (pont AVS) de 134'520 fr., paiement en capital de 230'532 fr. 40 selon le fonds de prévoyance complémentaire V.________, allocation d'une rente de 9'172 fr. par année ou de 2'293 fr. par trimestre (correspondant à un capital de 159'500 fr.) selon le fonds de prévoyance complémentaire V.________. Par lettre du 18 février 2010, X.________ Sàrl a communiqué à B.________ les conditions de sa préretraite, en indiquant les prestations de prévoyance mentionnées ci-dessus auxquelles il avait droit, dont la rente de vieillesse (50 %); sous ch. 9 de sa communication, l'employeur se référait au mémorandum daté du 15 janvier 1990, ainsi qu'à une annexe intitulée "Retirement income guarantee for employees who transfer between countries" (garantie de revenu de retraite pour les employés qui sont transférés entre pays).
Le 19 février 2010, B.________ a avisé X.________ Sàrl qu'il ne pouvait accepter les conditions de sa préretraite, attendu que selon le mémorandum du 15 janvier 1990 relatif à son transfert du 1
er mai 1990 l'un des objectifs du plan de prévoyance (C.________) était d'inclure tout le service auprès de X.________ dans le décompte final de la pension de retraite. La garantie de revenu de retraite pour les employés qui sont transférés entre pays, à laquelle se référait l'employeur, ne s'appliquait pas dans son cas vu qu'il n'avait jamais travaillé comme "ISE". Il convenait dès lors de prendre en compte dans le calcul des prestations de retraite les années de service en Belgique du 1er janvier 1975 (suivant le 24e anniversaire) au 30 avril 1990, ce qui conduisait à une différence de 1'145'140 fr. dans le calcul du capital de vieillesse (268'640 fr. x 1,75 % x 15 ans et 4 mois x le facteur de conversion de 15.886), somme à laquelle il avait droit.
Dans sa réponse du 16 mars 2010, X.________ Sàrl a informé B.________ que le seul engagement de X.________ était de garantir, au moment du départ à la retraite, que la somme de la pension suisse et belge et/ou du capital auquel il aurait droit corresponde au moins à la pension et/ou au capital qu'il aurait reçu s'il avait continué de travailler pour X.________ Belgique (soit la société dans le pays d'origine de l'engagement). Par lettre du 31 mars 2010, B.________ a contesté le point de vue de X.________ Sàrl, au motif que son employeur avait expressément garanti dans le mémorandum daté du 15 janvier 1990 le droit à une retraite équivalente à 1,2/3 % (porté par la suite à 1,75 %) de son revenu moyen des trois meilleures années, pour chaque année passée au service du groupe X.________, que cela soit en Suisse ou en Belgique, ce qui l'amenait à réclamer à X.________ Sàrl le versement de 1'145'140 fr.
B.________ ayant assigné X.________ Sàrl en paiement de 1'145'140 fr. 88, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1
er avril 2010, le Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève, par jugement du 18 juillet 2011, a déclaré la demande irrecevable, à défaut de compétence à raison de la matière. Sur appel, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève, par arrêt du 9 janvier 2012, a confirmé ce jugement.
B.
Le 5 avril 2012, B.________ a ouvert action contre X.________ Sàrl et contre Z.________, Prévoyance X.________ devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant, sous suite de dépens, à titre principal à ce que X.________ Sàrl soit condamnée à lui payer la somme de 1'145'140 fr. 88 avec intérêts à 5 % dès le 1
er avril 2010, sous déduction de 50'383 fr. 31. A titre subsidiaire, il demandait que Z.________, Prévoyance X.________ soit condamnée à lui payer la somme de 1'145'140 fr. 88 avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2010, sous déduction de 50'383 fr. 31, la juridiction cantonale étant invitée à dire que le montant requis serait payé à raison de 50 % sous forme de capital et de 50 % sous forme de rente.
Par arrêt du 22 novembre 2012, la juridiction cantonale a déclaré la demande irrecevable. Elle a considéré que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève n'était pas compétente à raison de la matière pour connaître de la demande.
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, le Tribunal fédéral étant invité à dire que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève est compétente pour statuer au fond dans le litige l'opposant à X.________ Sàrl et à Z.________, Prévoyance X.________ et à lui renvoyer le dossier afin qu'elle statue sur le fond du litige. A titre principal, il reprend au fond ses conclusions de première instance. A titre subsidiaire, il demande que le dossier soit renvoyé à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève afin qu'elle annule son arrêt du 9 janvier 2012 et qu'il lui soit ordonné de renvoyer le dossier au Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève afin qu'il statue sur le fond du litige dans le sens de ses conclusions de première instance.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le jugement entrepris est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF par laquelle la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a constaté son incompétence à raison de la matière et a mis ainsi fin à la procédure en déclarant irrecevable la demande. En procédure fédérale, il s'agit dès lors uniquement de trancher la question de la compétence de la juridiction cantonale pour connaître de la demande à l'encontre de X.________ Sàrl et de Z.________, Prévoyance X.________. Le Tribunal fédéral examine ce point sans être lié par la première décision d'irrecevabilité. Celle-ci ne peut pas être revêtue de l'autorité de chose jugée aussi longtemps que la question des voies de droit à suivre par les parties n'a pas été définitivement élucidée (ATF 120 V 26 consid. 4 p. 32; arrêt 9C_41/2012 du 12 mars 2012, consid. 2.2 et 2.3 in SVR 2012 BVG Nr. 34 p. 134; voir aussi ATF 138 III 471 consid. 6 p. 481 sv.).
1.2. L'arrêt entrepris étant une décision d'irrecevabilité, les conclusions sur le fond ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 42 n° 17 et la référence à l'arrêt 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3).
1.3. Dans la mesure où le recourant a pris devant la Cour de céans des conclusions subsidiaires par lesquelles il demande que le dossier soit renvoyé à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève afin qu'elle annule son arrêt du 9 janvier 2012 et qu'il lui soit ordonné de renvoyer le dossier au Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève afin qu'il statue sur le fond du litige, ces conclusions ne sont pas autonomes, mais découlent de la procédure (supra, consid. 1.1 in fine).
2.
2.1. L'art. 73 al. 1 première phrase LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.
2.2. La compétence quant à la nature du litige des autorités visées par l'art. 73 LPP sera admise si, selon la demande en justice, la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large (ATF 130 V 103 consid. 1.1 p. 104 sv., 111 consid. 3.1.2 p. 112 sv.; 128 II 386 consid. 2.1.1 p. 389; 128 V 41 consid. 1b p. 44, 254 consid. 2a p. 258 sv.). Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 128 V 254 consid. 2a p. 259 et les références; ULRICH MEYER/ LAURENCE UTTINGER, in: J.-A. Schneider/Th. Geiser/Th. Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, art. 73 n° 23).
3.
Les premiers juges ont constaté que le fondement de la demande du 5 avril 2012 était le mémorandum daté du 15 janvier 1990, singulièrement la disposition contractuelle prévoyant qu'un des objectifs du plan de prévoyance était d'inclure toutes les années de service de l'employé dans le décompte final de la pension de retraite. Retenant que la demande reposait sur des dispositions spécifiques du droit du travail, singulièrement que la créance dont faisait état le demandeur à l'encontre en premier lieu de X.________ Sàrl, subsidiairement de Z.________ (Prévoyance X.________) relevait du contrat de travail, ils ont nié la compétence matérielle des autorités visées par l'art. 73 LPP pour connaître de la demande.
3.1. Le recourant fait valoir que sa demande du 5 avril 2012 portait sur le versement par l'employeur, subsidiairement Z.________, d'un complément de rente calculé sur la base des années de travail effectuées en Belgique et trouvait son fondement dans la prévoyance professionnelle au sens large. Il allègue que même si la contestation a pour origine un engagement contractuel de l'employeur, cela ne change rien au fait qu'elle porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, singulièrement que c'est le calcul actuariel d'un complément de rente qui est en jeu.
3.2. Il convient de relever qu'en sa qualité de demandeur, le recourant, dans sa demande en paiement du 5 avril 2012, a actionné devant la juridiction cantonale en premier lieu X.________ Sàrl, soit son ancien employeur, en prenant à titre principal des conclusions à son encontre. Les premiers juges ont noté que les prestations de retraite avaient été calculées sur la base des cotisations créditées en faveur du demandeur depuis son affiliation à la Fondation de prévoyance de Xx.________ SA à partir du 1
er mai 1990, ainsi que celles effectuées individuellement par le demandeur dans le cadre du fonds de prévoyance complémentaire V.________ et que le calcul de ces prestations, compte tenu d'une affiliation depuis 1990 n'était pas contesté par le demandeur; en particulier, celui-ci ne prétendait pas que Z.________ (Prévoyance X.________) aurait effectué une application erronée de la loi ni des règlements de prévoyance. S'agissant de la période d'affiliation à la fondation de prévoyance mentionnée ci-dessus dès le 1er mai 1990, il y a lieu d'ajouter que le recourant n'a à aucun moment laissé entendre que Z.________ serait partie sur de fausses bases de calcul.
A l'appui de sa demande du 5 avril 2012, le recourant a invoqué les années de service effectuées auprès de X.________ Belgique du 1
er janvier 1975 au 30 avril 1990, lesquelles sont au centre de la contestation. Le fondement de la demande mentionnée ci-dessus réside dans la disposition du mémorandum daté du 15 janvier 1990 relative au plan de pension prévoyant que pour chaque année de service, la pension de retraite s'élevant à 1,2/3 % était calculée sur la moyenne des trois salaires les plus élevés des dix dernières années précédant la retraite. Interprétant cette disposition comme étant une clause contractuelle spécifique qui lui garantit la perception d'une retraite équivalant à 1,2/3 %, augmentée ensuite à 1,75 % par année de service, le demandeur a fait état d'un droit qui lui est propre de demander à bénéficier d'un montant équivalant à 1,75 % de son salaire moyen le plus haut par année de service, y compris les années de service antérieures à son transfert en Suisse effectuées auprès de X.________ Belgique du 1er janvier 1975 au 30 avril 1990.
3.3. Il y a eu en l'espèce survenance d'un cas de retraite anticipée (ou préretraite), donnant droit à des prestations.
La demande du 5 avril 2012 est formulée par un (ancien) employé à l'encontre de son (ancien) employeur. Elle tend à faire condamner l'ex-employeur à verser au recourant la somme de 1'145'140 fr. 88 (sous déduction de 50'383 fr. 31). Cette prétention est motivée par le fait que l'ex-employeur n'aurait pas fait le nécessaire pour qu'à la retraite soient versées au recourant les prestations minimales de prévoyance auxquelles celui-ci déclare avoir droit en invoquant une garantie contractuelle liant l'ex-employeur (supra, consid. 3.2). La prétention de l'ex-employé est, sans conteste, de nature civile. Il s'agit d'une créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail au sens de l'arrêt ATF 120 V 26 consid. 3c p. 31. Cette prétention, comme telle, ne découle pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large. Même si la demande du 5 avril 2012 est formulée également à l'encontre de l'institution de prévoyance, cela ne change rien à la nature civile de la prétention, qui trouve son fondement non pas dans un règlement de l'institution de prévoyance mais dans le contrat de travail du demandeur avec l'ex-employeur (ATF 122 III 57 consid. 2b p. 60). Il s'ensuit que les autorités visées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître de la demande du 5 avril 2012. Le recours est mal fondé.
4.
Il est clair que comme les institutions cantonales ont fonctionné, cela a obligé le recourant à saisir le Tribunal fédéral pour trancher le conflit négatif de compétence. Dans une telle situation, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), mais de mettre les dépens du recourant à la charge du canton (arrêt 4A_499/2012 du 18 février 2013, consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la cause transmise au Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, au Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Meyer
Le Greffier: Wagner