Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_215/2013
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Arrêt du 19 juin 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Mes Marc Bonnant et Charles Poncet, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; refus de notifier un acte d'accusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 11 décembre 2009, la Cour d'assises avec jury de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de viols et contraintes sexuelles commis sur sa fille A.________. Elle l'a condamné à trente-six mois de privation de liberté, dont six ferme et trente avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour tort moral.
Par arrêt du 17 décembre 2010, la Cour de cassation de la République et canton de Genève a admis partiellement le pourvoi formé par X.________. Elle a acquitté ce dernier des infractions de viols, confirmé le verdict de culpabilité pour le surplus et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Dans le délai imparti pour présenter et motiver ses réquisitions de preuves, X.________ a requis sans succès du Ministère public qu'il lui notifie sans tarder un acte d'accusation.
X.________ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un recours contre le refus de statuer du Ministère public, que cette juridiction a rejeté au terme d'un arrêt rendu le 15 mai 2013.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public de lui notifier à son domicile élu un acte d'accusation conforme aux exigences de l'art. 325 CPP. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Vu la nature de la contestation, le présent recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant se réfère à tort à l'art. 94 LTF. Cette disposition vise en effet l'absence de toute décision ou le retard à statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de dernière instance cantonale, mais elle ne s'applique pas lorsque celle-ci a rendu une décision (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 ad art. 94 LTF, p. 917).
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). De plus, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision incidente, il n'est recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
En l'occurrence, le recourant s'en prend au refus du Ministère public de notifier un acte d'accusation conforme à l'art. 325 CPP. Selon lui, la Chambre pénale de recours aurait à tort considéré que l'ordonnance de renvoi en jugement rendue par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève le 30 juin 2009 demeurait valable et que l'établissement d'un nouvel acte d'accusation ne se justifiait pas. Postérieurement à l'arrêt attaqué, le Tribunal correctionnel a statué à nouveau et rendu le dispositif de son jugement le 31 mai 2013. Le recourant n'a ainsi plus d'intérêt actuel et pratique à faire constater que le refus du Ministère public de lui notifier un acte d'accusation constituerait un déni de justice et à ce qu'ordre lui soit donné d'agir en ce sens. C'est dans le cadre de l'appel contre ce jugement qu'il devra se plaindre d'une éventuelle violation de l'art. 327 CPP en lien avec l'art. 325 CPP pour en obtenir l'annulation si le vice allégué devait avoir joué un rôle dans sa condamnation. En tout état de cause, un jugement en appel qui lui serait défavorable pourrait alors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, mettant ainsi fin au dommage allégué. L'exigence du préjudice irréparable à laquelle doit satisfaire tout recours interjeté contre une décision incidente, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, n'est donc pas davantage établie.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de son auteur ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin