BGer 8C_335/2013 |
BGer 8C_335/2013 vom 21.06.2013 |
{T 0/2}
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8C_335/2013
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Arrêt du 21 juin 2013 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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K.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 2 avril 2013.
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Vu: |
la décision sur opposition du 12 septembre 2011 de la Caisse cantonale vaudoise de chômage, division juridique, par laquelle celle-ci a nié le droit de K.________ à l'indemnité de chômage, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de la période de cotisation (absence d'activité lucrative dans le délai-cadre de cotisation courant du 1 er novembre 2008 au 31 octobre 2010, nonobstant une capacité de travail résiduelle de 50 %),
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le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
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le jugement du 2 avril 2013 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours,
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le recours en matière de droit public du 4 mai 2013 (timbre postal) formé par K.________ contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire,
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considérant: |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que l'argumentation du recourant se résume surtout à des commentaires personnels sur le manque de coordination entre les dispositions légales régissant respectivement l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage,
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que par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de chômage,
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que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,
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qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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que dans cette mesure, la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
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par ailleurs, en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. |
La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office, est rejetée.
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4. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 21 juin 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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