BGer 8C_425/2013
 
BGer 8C_425/2013 vom 21.06.2013
{T 0/2}
8C_425/2013
 
Arrêt du 21 juin 2013
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
N.________,
recourant,
contre
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, 1701 Fribourg,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2012.
 
Vu:
le jugement du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours interjeté par N.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 12 octobre 2010 de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg réclamant la restitution de 21'686 fr. 55 versés durant les mois d'avril 2008 à février 2009 au titre d'indemnités de chômage,
le recours contre ce jugement remis à la poste par N.________ le 2 juin 2013 (timbre postal) ainsi que son complément du 15 juin 2013,
 
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que selon une communication du 5 juin 2013 émanant du Greffe du Tribunal cantonal (télécopie et son annexe), le jugement attaqué a été remis au recourant le 2 novembre 2012 (date de l'avis de réception dûment signé par l'intéressé),
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris au recourant, soit le 3 novembre 2012, pour échoir le lundi 3 décembre 2012,
qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 2 juin 2013 est manifestement tardif,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
Le recours est irrecevable.
 
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 21 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset