BGer 9F_9/2013 |
BGer 9F_9/2013 vom 26.06.2013 |
{T 0/2}
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9F_9/2013
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Arrêt du 26 juin 2013 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure
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R.________,
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représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
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requérante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_384/2008 du 9 octobre 2008.
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Vu: |
la décision sur opposition du 12 octobre 2006 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé toute prestation de l'assurance-invalidité à R.________,
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le jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) a rejeté le recours de l'assurée,
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l'arrêt 9C_384/2008 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par R.________,
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l'écriture du 23 mai 2013, complétée les 30 mai et 10 juin suivant, par laquelle R.________ forme une demande de révision de cet arrêt;
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considérant: |
que la requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF,
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que selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
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que la requête de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, selon lequel la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt,
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qu'en l'occurrence, la demande de révision présentée le 23 mai 2013, soit plus de quatre ans après le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, est manifestement tardive,
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qu'elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 127 LTF,
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qu'au vu de l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais judiciaires y afférents (art. 66 LTF), sans qu'elle puisse prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF),
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Le Tribunal fédéral prononce: |
1. |
La demande de révision est irrecevable.
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2. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 juin 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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La Greffière: Moser-Szeless
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