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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_259/2013
Arrêt du 2 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Vanessa Chambour, avocate,
intimé,
Objet
droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2013.
Faits:
A.
A.a. C.________, née hors mariage le 3 septembre 2009, est la fille de A.________, seule détentrice de l'autorité parentale, et de B.________.
Par courrier du 15 janvier 2012, le père a demandé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois de réglementer son droit de visite sur sa fille, qui vivait auprès de sa mère à D.________ (VD).
Lors de l'audience de la juge de paix du district précité du 15 février 2012, les parents ont passé une convention fixant les modalités du droit de visite du père sur sa fille pour une période de trois mois.
Les parties ont été entendues par la justice de paix le 2 mai 2012 et ont derechef signé une convention réglant le droit de visite du père.
A.b. Le 22 novembre 2012, la mère a demandé à la juge de paix que le droit de visite du père soit suspendu avec effet immédiat et que celui-ci ne soit autorisé à rencontrer sa fille qu'en présence d'un tiers, à un «Point Rencontre». Cette requête était fondée sur le rapport rédigé par une agence de détectives privés qui avait, sur mandat de la mère, suivi le père et l'enfant lors de l'exercice du droit de visite du 17 novembre 2012. Selon ce document établi le 20 novembre 2012, le père avait laissé sa fille endormie seule dans la voiture, dont les fenêtres étaient fermées, pendant près de trois quarts d'heure.
Par décision du 23 novembre 2012, la juge de paix a rejeté cette requête de mesures préprovisionnelles et cité les parties à comparaître le 19 décembre 2012.
La mère et la fille ont été inscrites dès le 28 novembre 2012 auprès du Contrôle des habitants de F.________ (ZH), ensuite de leur déménagement dans cette commune.
Lors de l'audience du 19 décembre 2012, les parents ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, réglementant le droit de visite du père qui s'engageait à ne pas laisser sa fille sans surveillance, de manière générale et en particulier dans un véhicule.
Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a établi son rapport le 28 décembre 2012. Il a proposé à la juge de paix d'ordonner des visites dans un cadre protégé de type «Point Rencontre», dans la région de Zurich, et d'enjoindre le père à prendre contact avec une infirmière de la petite enfance et/ou de participer aux réunions du «Jardin des Parents», afin qu'il puisse prendre connaissance des besoins évolutifs des enfants.
Après réception de ce rapport, la mère a, le 17 janvier 2013, requis la suspension, avec effet immédiat, du droit de visite du père, dans l'attente de l'organisation des visites à un «Point Rencontre» de Zurich.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du lendemain, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite du père et convoqué les parties à une audience.
Le 6 février 2013, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par la mère, fixé le droit de visite du père sur sa fille à un week-end sur deux, le premier jour de celui-ci de 10 heures à 19 heures et le second de 8 heures 30 à 17 heures 30, et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
B.
La mère a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à ce qu'il soit dit que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois n'est pas compétente pour trancher la question des relations personnelles entre le père et la fille, et ce à compter du 28 novembre 2012, et, par voie de conséquence, à ce que la décision entreprise soit annulée et le droit de visite du père sur l'enfant suspendu jusqu'à ce que les autorités zurichoises aient pu rendre une décision.
Par arrêt du 11 mars 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, après avoir admis la compétence de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, a partiellement admis le recours et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6février 2013 en ce sens que le droit de visite du père sur sa fille est prévu une fin de semaine sur deux, le samedi, alternativement le dimanche, de 10 heures à 18 heures.
C.
Par acte du 11 avril 2013, la mère exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 11 mars 2013. Elle conclut que la Justice de paix de l'Ouest lausannois n'est pas compétente pour trancher la question des relations personnelles dès le 28 novembre 2012 et, par conséquent, que la décision de la juge de paix du 6 février 2013 est annulée, le droit de visite étant suspendu jusqu'à ce que les autorités zurichoises aient statué.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1. L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation, sur mesures provisionnelles, du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde de l'enfant, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1.1). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
1.3. Comme l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du cercle de Bülach sud n'est pas du tout entrée en matière sur la requête de la mère tendant à une nouvelle réglementation du droit de visite, sa décision, qui n'a pas statué au fond, n'a pas à être prise en considération.
2.
La recourante expose qu'elle a déménagé à G.________ avec sa fille le 28 novembre 2012. Or la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a statué le 6 février 2013. L'art. 64 CPC étant une lex posterior, et vu l'interprétation qu'en font les commentateurs, le dossier de la cause devrait être transféré aux «autorités tutélaires» zurichoises, les autorités vaudoises n'étant plus compétentes.
2.1. Selon l'autorité cantonale, la décision attaquée devant elle a été rendue par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 de la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; RSV 211.255) en précisant que la litispendance avait pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi, si les conditions de la compétence étaient réunies au moment de l'introduction de la cause (art. 64 al. 1 let. b CPC). Toujours selon les juges précédents, la mère conteste la compétence de la magistrate précitée. Se référant à la doctrine ( BOHNET, CPC commenté, 2011, n. 6 art. 64 CPC), elle estime que l'art. 64 CPC ne s'applique pas aux procédures concernant les enfants. Or, la référence citée ne concerne que les conflits en matière internationale et non intercantonale. Contrairement à ce que la recourante soutient, l'art. 64 CPC ne permet ainsi pas de fonder la compétence du juge du nouveau domicile de l'enfant lors d'un déménagement en Suisse, l'autorité du domicile de l'enfant saisie lors de la litispendance restant compétente même en cas de déménagement de l'enfant et ce jusqu'à ce que la procédure soit close. Comme la fillette était domiciliée à F.________, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, au moment de l'ouverture de la procédure en fixation du droit aux personnelles, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour rendre la décision entreprise.
2.2. La recourante - qui ne soulève aucun grief relevant des droits fondamentaux (cf. ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références) - se contente d'alléguer, d'une part, que l'art. 64 CPC ne s'applique pas aux procédures concernant les enfants et, d'autre part, que le principe de l'économie de procédure permet de fonder la compétence du juge (sic) du lieu de situation de l'enfant, en l'espèce le nouveau domicile. La recevabilité de son recours est par conséquent d'emblée douteuse (art. 106 al. 2 LTF).
De toute manière, pour qu'une décision soit taxée d'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle soit discutable ou même critiquable; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire: ATF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante ne démontre pas que tel serait le cas. Selon l'art. 275 al. 1 CC (à lire en relation avec les art. 315 ss CC; MEIER, Commentaire romand, 2010, n. 1 ad art. 315/315a/315b CC; SUTTER-SOMM/KOBEL, Familienrecht, 2009, n. 868), l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; pour des motifs d'économie de procédure, l'autorité du lieu de séjour de l'enfant est également compétente si elle a pris ou est sur le point de prendre des mesures de protection en faveur de celui-ci (cf. notamment: MEIER, op. cit., n. 3 et n. 7 ad art. 275 CC). D'après la jurisprudence et la doctrine, le domicile de l'enfant (fixé selon l'art. 25 CC) au moment de l'introduction de la procédure est déterminant pour établir la compétence de l'autorité de protection à raison du lieu en vue de la réglementation du droit de visite; cette compétence subsiste, même si l'enfant change de domicile, jusqu'à la fin de la procédure (ATF 101 II 11 ss; RDT 1997 p. 103 ss, 106; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 18 ad art. 315-315b CC; MEIER, op. cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b CC et les références; BÜCHLER/WIRZ, FamKommentar Scheidung, vol. I: ZGB, 2ème éd., 2009, n. 5 ad art. 275 CC; COTTIER, Kurzkommentar ZGB, 2012, n. 10 ad art. 315-315b; cf. aussi les recommandations de la Conférence des autorités cantonales de tutelles de septembre 2002, RDT 2002, p. 208). Or, le commentateur cité par la recourante (Bohnet, op. cit., n. 6 ad 64 CPC) en relation avec l'art. 64 CPC - pour autant que cette disposition soit applicable ici (cf. Meier, op. cit., n. 3 ad art. 315/315a/315b CC) - n'examine la question du for que dans un contexte international (également: ATF 132 III 586 consid. 2.3.1; 123 III 411 consid. 2a). Quant à la compétence de l'autorité du lieu de séjour de l'enfant pour régler les relations personnelles (art. 275 al. 1 in fine CC), également invoquée par la recourante, elle concerne les cas où ladite autorité a pris ou se prépare à prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant (art. 307 ss CC), compte tenu des compétences extraordinaires qui lui sont réservées par l'art. 315 al. 2 CC (à ce sujet, cf. notamment: Meier, op. cit., n. 7 ss ad art. 315/315a/315b CC). Tel n'est pas le cas ici, en sorte le moyen tombe à faux.
3.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, en tant qu'il est recevable. La recourante supportera par conséquent les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service vaudois de protection de la jeunesse et à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du cercle de Bülach sud.
Lausanne, le 2 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Mairot