BGer 9C_438/2013 |
BGer 9C_438/2013 vom 02.07.2013 |
{T 0/2}
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9C_438/2013
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Arrêt du 2 juillet 2013 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________, France,
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représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
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recourante,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mai 2013.
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Vu: |
le recours formé le 5 juin 2013 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mai 2013,
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considérant: |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation,
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que la recourante se contente, en effet, d'alléguer que son état de santé ne lui permet aucune activité professionnelle, que son taux d'invalidité ne correspond pas à son état de santé et qu'il devrait être revu à la lumière des justificatifs médicaux, et qu'elle est suivie par différents professionnels de la santé,
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qu'ainsi, la recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise,
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qu'en particulier, elle n'expose pas en quoi et pourquoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que par conséquent, dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. |
Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 juillet 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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