Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_440/2013
Arrêt du 3 juillet 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
P.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 mai 2013.
Vu:
le recours interjeté le 5 juin 2013 (timbre postal) par P.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 mai 2013,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal de première instance a en l'espèce confirmé la décision litigieuse du 3 avril 2012,
qu'il a concrètement rejeté la demande de prestations déposée le 15 novembre 2010 au motif que le recourant conservait une capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé selon les informations médicales disponibles, que le taux d'invalidité de 33% qui résultait du calcul de comparaison des revenus ne suffisait pas pour donner droit à une rente et que les problèmes de santé liés à l'infarctus survenu le 6 avril 2012 ne relevaient pas de l'état de fait déterminant pour apprécier la légalité de la décision attaquée,
que l'assuré se contente d'affirmer que son état de santé actuel lui défend d'exercer une quelconque activité professionnelle ou que tous les documents médicaux, qu'il produit et a produits, justifient la reconnaissance d'une incapacité totale de travail,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes (insoutenable, arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Meyer Cretton