BGer 4D_26/2013 |
BGer 4D_26/2013 vom 04.07.2013 |
{T 0/2}
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4D_26/2013
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Arrêt du 4 juillet 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________, représenté par Me Charles Guerry,
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intimé.
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Objet
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dépens,
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recours contre l'arrêt rendu le 6 mai 2013 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 6 mai 2013 par lequel la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision du président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine fixant à 6'163 fr. 05 la liste de frais du mandataire de Z.________ dans une cause en matière de bail à loyer ayant divisé ces deux parties;
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Vu le recours formé le 21 mai 2013 par X.________ contre cet arrêt et l'écriture complémentaire déposée le 24 mai 2013 par la recourante;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la contestation, que le recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF);
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les deux écritures de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que, pour le reste, la recourante ne formule aucun grief admissible au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son recours irrecevable,
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qu'il en va notamment ainsi en tant qu'elle fait valoir que la Cour de modération n'a pas tenu compte d'une lettre qu'elle lui avait soumise au début mai 2013,
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qu'en effet, elle ne se plaint pas, à cet égard, de la violation d'un droit constitutionnel, seul grief recevable dans un recours du même nom (art. 116 LTF),
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que son recours est, dès lors, irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
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Considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. |
N'entre pas en matière sur le recours.
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2. |
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. |
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 4 juillet 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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