Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_595/2012
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Arrêt du 11 juillet 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Mitra Sohrabi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 août 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté A.________ du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En revanche, il a reconnu X.________, B.________ et C.________ coupables d'infractions graves à LStup et les a condamnés à des peines privatives de liberté de respectivement 4 ans, 3 ans et demi, 3 ans dont 18 mois fermes et le solde avec sursis pendant 3 ans. Il a ordonné la confiscation des biens inventoriés, la destruction de la drogue saisie et mis les frais judiciaires à la charge des condamnés.
B.
Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels de B.________ et X.________. En revanche, elle a partiellement admis celui du Ministère public et réformé le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens qu'il a augmenté à 5 ans la peine d'ensemble de X.________. En outre, il a reconnu A.________ coupable d'infraction simple à la LStup et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans.
Cet arrêt est fondé sur les principaux éléments de fait suivants. Dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, C.________ a coordonné l'importation de cocaïne à Genève pour le 17 janvier 2011, en transmettant les instructions nécessaires à X.________ et en assurant la liaison entre celui-ci et B.________. Ainsi, X.________ a pris livraison d'environ 3'400 g bruts de cocaïne que lui a remis un inconnu agissant pour le compte d'un dénommé « D.________ » établi aux Pays-Bas. X.________ a ensuite demandé à A.________ de le conduire de la gare d'Annemasse à celle de Genève où il a remis - sur les indications téléphoniques de C.________ - 197,46 g nets de cocaïne à B.________. Lors de son interpellation peu après cette transaction, X.________ était en possession d'un solde de cocaïne de 3'187,5 g bruts destinés à être écoulés en Suisse.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert la réforme principalement en ce sens qu'il est condamné à une peine d'ensemble n'excédant pas 3 ans et 6 mois. Il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant, condamné à une peine d'ensemble de 5 ans de privation de liberté pour trafic de stupéfiants, conteste la quotité de la peine. Il fait valoir que des éléments déterminants pour l'évaluation de celle-ci n'ont pas été retenus ou qu'ils ont été appréciés arbitrairement.
1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
1.2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). Il suffit d'y renvoyer.
1.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 g (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup, applicable en l'espèce dans la mesure où les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2011, en particulier l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ne sont pas plus favorables (art. 2 al. 2 CP; cf ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises.
Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
1.2.3. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Le juge excède son pouvoir d'appréciation s'il a rendu un jugement insoutenable, d'une sévérité ou d'une clémence arbitraire (ATF 107 IV p. 60 consid. 2a).
1.3. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était lourde. Il avait agi par appât du gain facile à obtenir, alors qu'il n'était pas dans le besoin et disposait d'un travail en Italie. Il s'était adonné à un important trafic de stupéfiants, aux ramifications internationales, se faisant remettre près de 3 kg de cocaïne en provenance des Pays-Bas qu'il avait importés en Suisse avec l'aide de A.________. Il avait oeuvré de manière organisée et professionnelle et son rôle ne s'était pas limité à celui d'une simple mule, la quantité de drogue - dont la valeur marchande avoisinait les 200'000 fr. - ne pouvant être remise qu'à une personne de confiance. Sa collaboration avait été médiocre, en tant qu'il n'avait cessé de donner des versions contradictoires des faits qui lui étaient reprochés malgré les preuves irréfutables recueillies contre lui. N'étant pas toxicomane, il ne bénéficiait d'aucune circonstance atténuante. Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'une peine d'ensemble de 5 ans était adéquate compte tenu de la faute commise.
1.4. Le recourant conteste avoir agi par appât du gain. Il reproche à la juridiction précédente d'avoir retenu qu'il n'était pas dans le besoin, alors même que depuis 2010, son revenu mensuel s'était abaissé à 800 euros en raison de la crise, auxquels 500 euros d'aide sociale s'étaient ajoutés, de sorte qu'il disposait d'un montant mensuel de 325 euros par personne pour subvenir aux besoins de sa famille.
Les premiers juges ont retenu qu'avant son interpellation, le recourant travaillait en Italie comme manutentionnaire. En 2010, il avait dû réduire son taux d'occupation au regard des commandes qui avaient diminué. Il avait alors développé une activité d'exportation de vin à destination du Nigéria, dont il ignorait le revenu. Son emploi comme salarié lui rapportait 800 euros par mois et il percevait 500 euros d'aide sociale. Il avait obtenu un crédit bancaire de 50'000 euros afin d'acheter avec un ami un appartement de deux pièces en Italie pour lequel il payait 275 euros par mois (cf. jugement du Tribunal correctionnel p. 13 lettre D.c.).
Cela étant, les magistrats n'ont pas ignoré la diminution de son taux d'occupation salariée de même qu'ils ont correctement retranscrit sa situation économique. Il en ressort qu'à la suite de la crise, le recourant a subi une perte de gain mensuelle de 200 euros dont il ne saurait tirer avantage en sa faveur. Dès lors qu'il présentait une assise financière lui autorisant l'ouverture d'une ligne de crédit bancaire de 50'000 euros, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'était pas dans le besoin et qu'il avait par conséquent agi par appât du gain. Le grief doit être rejeté. Au demeurant, la détérioration de la situation économique du recourant n'exclurait nullement de retenir qu'il a agi par appât du gain.
1.5. Le recourant conteste avoirexercé un rôle excédant celui d'une mule. Pour l'essentiel, il fait valoir que la quantité de drogue ne constitue pas un critère incompatible avec le rôle assigné à une mule. Il ajoute s'être limité à acheminer la drogue d'un point à un autre conformément aux instructions d'un tiers, ne prenant part à aucune discussion afférente à la quantité de drogue à livrer ou aux modalités de vente et de paiement de celle-ci.
Contrairement à ce que le recourant prétend, son rôle ne s'est pas borné à importer 3 kg de cocaïne en Suisse, cette marchandise lui ayant été remise par un inconnu provenant des Pays-Bas (cf. arrêt attaqué p. 11 lettre h.), lequel a précisément tenu le rôle de la mule. En effet, le recourant a été en contact direct avec le fournisseur (« D.________ ») de la marchandise domicilié aux Pays-Bas. Les constatations cantonales - à l'égard desquelles le recourant ne démontre aucun arbitraire - établissent qu'il a été très proche de « D.________ » avec lequel il avait déjà travaillé par le passé (cf. arrêt attaqué p. 7 et 10). L'importante quantité de cocaïne d'une valeur marchande évaluée à 200'000 fr. importée le 17 janvier 2011 en atteste, comme du fait - souligné à juste titre par la juridiction cantonale - que cette quantité ne pouvait être remise qu'à une personne de confiance. Enfin, le recourant a activé à 164 reprises un des raccordements téléphoniques utilisé par « D.________ » entre les 8 novembre 2010 et 18 janvier 2011, de même qu'à 99 reprises un autre utilisé par le prénommé entre les 26 novembre 2010 et 17 janvier 2011 (cf. jugement du Tribunal correctionnel p. 7 lettre ah.).
Le recourant était chargé non seulement d'importer mais également d'écouler la marchandise. Ses multiples déplacements à Genève, Bienne, Zurich, Bâle, Soleure et Saint-Gall en attestent, de même que ses contacts directs avec les revendeurs sur place.
L'intensité de sa collaboration avec son fournisseur, ainsi que ses contacts directs avec les revendeurs établissent l'implication déterminée du recourant dans le trafic de stupéfiants litigieux, y compris sur le plan économique. Son rôle ne s'est pas borné à livrer la marchandise en Suisse et à en ramener le prix au fournisseur. Son observance des instructions de C.________ n'atteste pas d'une prétendue position d'exécutant, mais s'explique par la technique de triangulation utilisée par les protagonistes afin de cloisonner les contacts (cf. arrêt attaqué p. 6 lettre d.c.). Sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en considérant que le rôle du recourant se distinguait de celui d'une mule. Pour le surplus, sa critique des constatations factuelles, purement appellatoire, est irrecevable (cf. supra consid. 1.1).
1.6. Le recourant conteste avoir agi de manière organisée et professionnelle. Il fait valoir que rien au dossier n'établit que ses déplacements en Suisse en compagnie de A.________ étaient motivés par le trafic de stupéfiants.
Dans la mesure où il allègue avoir effectué ainsi des séjours touristiques, il se prévaut d'une argumentation appellatoire et s'écarte de manière irrecevable des considérations de la juridiction cantonale, faute d'en avoir établi le caractère insoutenable (cf. consid. 1.1 supra). Celle-ci a en effet retenu qu'il avait agi par professionnalisme en tant qu'il s'était adonné à un important trafic de stupéfiants, aux ramifications internationales, se faisant remettre près de 3 kg de cocaïne en provenance des Pays-Bas qu'il avait ensuite importés en Suisse avec l'aide de A.________. La technique de triangulation entre lui-même, C.________ et B.________ tendant à cloisonner les contacts de manière à empêcher tout recoupement entre les intervenants attestait d'un certain professionnalisme (cf. arrêt attaqué p. 9 lettre e.d.), de même que le conditionnement de la marchandise vu le nombre de sacs en plastique contenant de la drogue trouvés dans le sac à dos du recourant, les différents signes distinctifs apposés sur certains ovules et les informations reçues par téléphone de « D.________ » (cf. jugement du Tribunal correctionnel p. 16 § 4). Sur la base de ces éléments, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le recourant avait agi de manière organisée et professionnelle. Pour le surplus, sa critique, purement appellatoire, est irrecevable.
1.7. S'agissant de la quotité de la peine, la cour de céans observe que la qualification juridique des faits retenus n'est pas contestée. On est indiscutablement en présence d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup. Le recourant savait ou aurait dû savoir que la quantité de quelque 3 kg de cocaïne qu'il a mise sur le marché était propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La loi sanctionne les infractions de ce genre d'une peine privative de liberté d'une année au moins jusqu'à vingt ans (cf. art. 40 CP). La peine n'a pas été fixée en fonction de la seule nocivité du produit mis sur le marché par l'auteur mais d'après sa culpabilité, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La cour cantonale n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. En particulier, elle a tenu compte du fait que la culpabilité du recourant était lourde, qu'il avait agi exclusivement pour de l'argent sans être dans une situation financière difficile, non pas comme simple transporteur mais comme homme de confiance et associé de trafiquants comme lui. Au regard de ces différents éléments, la quotité de la peine, telle que fixée, ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation du droit fédéral.
2.
Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 juillet 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring