Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_240/2013
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Arrêt du 16 juillet 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
recourante,
contre
Y.________, représenté par
Me Carole Sonnenberg, avocate,
intimé,
Z.________, représenté par
Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
Ministère public central du canton de Vaud.
Objet
procédure pénale, refus de mettre en oeuvre une deuxième expertise de crédibilité,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ et Z.________ devant le Tribunal correctionnel de ce même arrondissement comme accusés de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui en ce qui concerne Z.________, à raison de divers agissements répréhensibles prétendument commis contre le fils de la prévenue, Y.________, né le ***r 2000.
Lors des débats qui ont eu lieu le 23 novembre 2011, le Tribunal correctionnel a ordonné l'expertise de crédibilité des propos tenus par Y.________ lors de ses auditions par la police les 12 avril 2008 et 23 février 2010. L'experte mandatée à cette fin a rendu le 30 mai 2012 un premier rapport qui conclut à la forte crédibilité des dires de la victime. Elle a déposé un rapport complémentaire le 26 février 2013.
Par prononcé du 19 avril 2013, le Président du Tribunal correctionnel a rejeté la réquisition de X.________ tendant à ce qu'une deuxième expertise de crédibilité soit ordonnée aux motifs que l'expertise du 30 mai 2012 et son complément du 26 février 2013 étaient clairs et complets, que l'experte serait citée à comparaître à l'audience de jugement et que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise obligerait au report des débats.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la prévenue contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 mai 2013.
Agissant le 11 juillet 2013 par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter la Chambre des recours pénale à entrer en matière sur le recours interjeté à l'encontre du prononcé rendu le 19 avril 2013 par le Président du Tribunal correctionnel. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder à une nouvelle expertise de crédibilité de la victime. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF. La recourante a qualité, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal.
La décision par laquelle le Président du tribunal de première instance rejette une réquisition de preuves formulée par le prévenu ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1 in SJ 2013 I 90). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Le recours ne serait donc recevable que si l'arrêt de la Chambre des recours pénale exposait la recourante à un préjudice irréparable.
Dans la procédure de recours en matière pénale, cette notion se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). La doctrine évoque en lien avec la première hypothèse la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93).
Le refus d'ordonner une deuxième expertise de crédibilité de la victime ne cause en l'état aucun dommage irréparable à la recourante, puisque celle-ci pourra renouveler sa requête à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP); si cette requête devait une nouvelle fois être rejetée, elle pourra contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendue ou des droits de la défense. La nouvelle expertise de crédibilité requise n'est pas un moyen de preuve qui devrait être administré immédiatement parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite, ce qui serait par exemple le cas de l'audition d'un témoin âgé ou malade. Les débats sont fixés au 1
er octobre 2013, soit dans moins de trois mois. On ne saurait sérieusement soutenir que dans ce laps de temps, l'intimé va évoluer en raison de son passage à l'adolescence au point que la mise en oeuvre d'une seconde expertise de crédibilité s'impose sans délai. Les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal fédéral puisse exceptionnellement entrer en matière sur le recours en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc à l'évidence pas réunies en l'espèce. Au demeurant, l'arrêt attaqué apparaît conforme au droit et à la jurisprudence (cf. arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2 in Pra 2012 n° 68 p. 464).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Celui-ci étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle de la recourante, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties qui n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin