BGer 2C_653/2013 |
BGer 2C_653/2013 vom 17.07.2013 |
2C_653/2013
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 17 juillet 2013 |
IIe Cour de droit public |
Composition
|
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
|
Greffier: M. Dubey.
|
Participants à la procédure
|
X.________ AG, représentée par la Fiduciaire Yearling Company S.A.,
|
recourante,
|
contre
|
Administration fiscale cantonale genevoise,
|
intimée.
|
Objet
|
Impôts cantonaux et communaux 2008-2009, réclamations tardives,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 mai 2013.
|
Considérant en fait et en droit: |
1. |
Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par la société X.________ AG contre les décisions de taxation rendues par l'Administration fiscale cantonale en matière d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2008 et 2009. Cet arrêt a été reçu par le mandataire de la société le 11 juin 2013. Il contenait au surplus un exposé des voies de recours à disposition de la société ainsi que des indications sur les conditions minimales de recevabilité du mémoire de recours.
|
2. |
Par courrier du 12 juillet 2013, le mandataire de la société a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer qu'il contestait l'arrêt du 28 mai 2013 et tenait à ce qu'il en soit fait état. Il a en outre demandé au Tribunal fédéral de lui indiquer les démarches qu'il convenait d'effectuer pour donner suite à la contestation et la formaliser.
|
3. |
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287).
|
En l'espèce, l'écriture du mandataire de la recourante, qui se borne à signifier sa volonté de recourir, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.
|
4. |
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
|
2. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. |
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
|
Lausanne, le 17 juillet 2013
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Zünd
|
Le Greffier: Dubey
|