Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_200/2013
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Arrêt du 17 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Christophe de Kalbermatten, avocat,
recourante,
contre
A.________ Sàrl,
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
intimée.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 29 janvier 2013.
Faits:
A.
A.________ Sàrl, société à responsabilité limitée de droit xxx, dont le siège est à Y.________, est une entreprise de construction active à B.________. Elle allègue être titulaire de deux créances, s'élevant l'une à xxxx USD et l'autre à xxxx USD, résultant de deux contrats de xxx et de leurs avenants, conclus avec B.________.
B.
B.a.
B.a.a. Le 24 avril 2012, A.________ a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une requête de séquestre contre B.________, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, concluant à ce que soit séquestré le compte n° xxxx - ou tout autre compte - dont B.________ serait titulaire auprès de W.________, à Genève, à concurrence des créances susmentionnées, avec intérêts à 5,5%.
B.a.b. Par ordonnance du 3 mai 2012, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de séquestre. En substance, il a admis que les créances ainsi que la titularité du compte de la débitrice auprès de W.________ avaient été rendues vraisemblables et que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP était réalisé - les contrats constituant des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En revanche, il a considéré que les avoirs appartenant à B.________, protégée par l'immunité d'exécution, ne pouvaient pas faire l'objet d'une exécution forcée, faute d'un lien de rattachement suffisant entre les créances invoquées et la Suisse. Par ailleurs, il a considéré comme douteux que l'exécution des contrats ressortît de l'activité iure gestionis de B.________.
B.a.c. Statuant le 6 juin 2012 sur recours de A.________, la Cour de justice du canton de Genève a considéré que le recours était manifestement irrecevable, une décision statuant à titre superprovisionnel, avant audition de la partie adverse, n'étant pas susceptible d'un recours cantonal, que la mesure sollicitée fût accordée ou refusée. Elle a alors rejeté ( recte : déclaré irrecevable) le recours.
B.a.d. Statuant sur un recours en matière civile interjeté par A.________ le 28 août 2012, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci entre en matière sur le sort du recours cantonal. En substance, il a considéré que, au vu des caractéristiques de la décision en matière de séquestre, la décision refusant le séquestre était susceptible de faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (5A_508/2012).
B.b. A la suite de ce renvoi, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice et A.________ a été invitée à déposer ses observations. Par arrêt du 29 janvier 2013, l'autorité cantonale a ordonné le séquestre des avoirs déposés au nom de B.________ sur le compte n° xxxx ou sur tout autre compte ouvert auprès de W.________ à Genève, à concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5.5% l'an dès le 31 mars 2006 et de xxxx fr. plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010.
En substance, l'autorité cantonale a jugé que le premier juge ne pouvait se saisir d'office de la question de l'immunité de juridiction et que celle de l'immunité d'exécution relevait de la compétence de l'office des poursuites, de sorte que c'était à tort que ce magistrat avait, pour ce motif, refusé d'ordonner le séquestre des biens de B.________.
C.
Par acte posté le 14 mars 2013, B.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Dans l'un et l'autre, elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de séquestre est rejetée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de la République du canton de Genève et que A.________ conserve ses dépens. En tout état de cause, elle conclut à ce que son droit d'exiger le versement de sûretés pour ses dépens de la part de tout éventuel opposant soit réservé. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, de la violation des art. 5 al. 4 et 30 Cst. et de l'application arbitraire des art. 30a et 271 al. 1 ch. 4 LP , ainsi que de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1. S'agissant de la recevabilité de son recours, la recourante soutient que, si la décision autorisant le séquestre est rendue par une autorité de première instance, elle doit faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 278 LP. En revanche, si cette décision est rendue, comme en l'occurrence, par une autorité de dernière instance cantonale, statuant sur une question relative à l'immunité d'un Etat étranger, soit sur la compétence du tribunal, elle doit être considérée comme une décision préjudicielle au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, de sorte que le recours en matière civile est ouvert. Elle soutient ensuite que, si tel ne devait pas être le cas, il faudrait alors traiter son recours comme un recours constitutionnel subsidiaire et que, dans tous les cas, le recours en matière civile est ouvert pour contester l'attribution des frais et dépens, qui constitue une décision finale dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr., étant donné que les avoirs séquestrés sont de plusieurs millions de francs.
1.2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1; 138 III 46 consid. 1; 137 III 417 consid. 1; 261 consid. 1).
1.2.1. Dans les causes traitées par les autorités cantonales, le recours en matière civile est recevable contre des décisions rendues par des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1
ère ph. LTF) de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), statuant en principe sur recours (art. 75 al. 2 2ème ph. LTF). La même règle s'applique par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF; arrêt 4A_655/2012 du 25 février 2013 consid. 1.6 et les références, destiné à la publication in ATF 139).
1.2.2. Une décision est prise en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, si le recourant a auparavant épuisé tous les moyens de droit ouverts devant les juridictions cantonales. Par moyen de droit cantonal, il faut entendre toute voie de droit qui donne au recourant le droit d'obtenir une décision de la part de l'autorité saisie et par laquelle le recourant peut soulever les griefs qu'il entend faire valoir pour remédier au préjudice juridique qu'il allègue (ATF 137 III 417 consid. 1.2; dans ce sens, cf. ATF 138 III 130 consid. 2.1). La voie de la révision mise à part (arrêt 4A_733/2011 du 16 juillet 2012 consid. 1.2 et les références), la voie permettant d'obtenir la modification ou la révocation d'une décision constitue donc un moyen de droit cantonal qui doit être préalablement épuisé avant que cette décision puisse être attaquée devant le Tribunal fédéral. Ainsi en va-t-il de la procédure de mesures provisionnelles rendues après audition des parties, susceptible de modifier ou de révoquer les mesures superprovisionnelles auparavant ordonnées, pour leur part, sans cette audition (ATF 137 III 417 consid. 1.2, précisé par l'arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3 et les références, publié in SJ 2013 I p. 33 et in Pra 2013 (56) p. 438).
1.2.3. Sauf réglementation spéciale la répartition des frais et dépens doit être entreprise par la même voie de droit que le fond du litige (ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1; 5D_99/2012 du 30 novembre 2012 consid. 1).
1.3. L'ordonnance refusant le séquestre, rendue sur recours (art. 319 ss CPC; art. 75 al. 2 2ème phr. LTF) par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF), est une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, puisqu'elle n'est suivie d'aucune autre procédure. Elle clôt en outre la procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 133 III 589 consid. 1). Cette décision peut donc faire l'objet d'un recours en matière civile, si les autres conditions de recevabilité de cette voie de droit sont remplies, notamment la valeur litigieuse (arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2, publié in SJ 2013 I p. 33 et in Pra 2013 (56) p. 438).
En revanche, l'ordonnance autorisant le séquestre, même rendue sur recours, peut encore faire l'objet d'une opposition auprès du juge du séquestre, lequel entend les parties et statue sans retard ( art. 278 al. 1 et 2 LP ). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. La procédure d'opposition est donc un moyen de droit, imposé par la LP, ouvert devant les juridictions cantonales, au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, pour obtenir la modification ou la révocation du séquestre. Dès lors, le séquestré - ou le tiers touché - doit tout d'abord saisir le juge du séquestre d'une opposition à l'ordonnance de séquestre, puis interjeter un recours, au sens des art. 319 ss CPC, contre la décision sur opposition de ce juge (art. 278 al. 3 LTF), avant de pouvoir saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision rendue sur recours par le tribunal supérieur ( art. 75 al. 2 et 114 LTF ; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2).
Par ailleurs, le séquestré qui entend contester l'exécution, par l'office, de l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), et non les conditions matérielles de cette mesure, doit former une plainte contre sa décision auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 s. LP), qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution prévues aux art. 92 à 109 LP (arrêt 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 et les références). Un recours en matière civile peut ensuite être exercé contre la décision de dernière instance cantonale (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 2 let. c LTF; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3).
Les règles précitées s'appliquent en ce qui concerne l'immunité d'un Etat (ATF 136 III 379 consid. 3.2; 135 III 608 consid. 4.1; 134 III 122 consid. 5.2). Aucune voie de droit directe au Tribunal fédéral n'est donc ouverte pour faire valoir un grief relatif à cette question contre l'ordonnance autorisant le séquestre. Il en va de même pour le grief relatif aux frais et dépens fixés par cette ordonnance.
1.4. En l'espèce, au vu de ce qui précède, ni le recours en matière civile, ni le recours constitutionnel, ne sont ouverts pour attaquer l'autorisation de séquestre au sens de l'art. 272 LP.
2.
Bien que la recourante ne s'en prévale pas expressément, il faut encore relever que l'autorité cantonale s'est trompée en indiquant que le recours en matière civile au Tribunal fédéral était la voie de droit ouverte contre son arrêt. Cependant, une fausse indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c; arrêts 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur le recours pour ce motif.
3.
En conclusion, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. Les frais de justice, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est dû.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 17 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari