BGer 5A_230/2013
 
BGer 5A_230/2013 vom 19.07.2013
{T 0/2}
5A_230/2013
 
Arrêt du 19 juillet 2013
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.  X.________,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
recourant,
contre
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
déni de justice (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2013.
 
Faits:
 
A.
A.X.________ et B.X.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 11 octobre 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.________ (2000) et D.________ (2003).
A.a. Le 20 mai 2011, la mère a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement (ci-après : le Président) a ordonné au père de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant uniquement ses effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite du père sur les enfants, ceux-ci étant sous la garde de fait de leur mère. Le 9 juin 2011, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la mère le 1er juin 2011 tendant à ce que le père lui restitue certains objets emportés en quittant le logement familial.
A.b. Le père a déposé le 26 octobre 2011 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale relative à l'entretien des siens durant la séparation, au logement de l'épouse et au suivi psychologique des enfants.
A.c. Le 10 novembre 2011, la mère a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce qu'il soit ordonné à la banque de prélever sur les avoirs du père le montant de la contribution d'entretien et de le verser sur son compte, à ce que la banque puisse vendre tout titre nécessaire au paiement de dite contribution d'entretien si les liquidités ne suffisent pas, à ce qu'il soit interdit au père de disposer de ses avoirs et à ce que la banque bloque tous les comptes ouverts au nom du père et ne les débloque que pour le paiement des contributions d'entretien. Par ordonnance du 14 novembre 2011, le Président a interdit au père de disposer des avoirs qu'il détient sans le consentement écrit préalable de la mère et ordonné à la banque de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom du père.
A.d. La mère a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 février 2012, complétée par des écritures du 8 mars 2012.
A.e. Durant la procédure de mesures protectrices devant le Président du Tribunal d'arrondissement, le 9 juillet 2012, le père a déposé une demande de récusation du magistrat avec effet immédiat. Cette requête a été rejetée par le Tribunal d'arrondissement le 7 août 2012 et confirmée sur recours le 18 septembre 2012 par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral interjetés par le père le 18 décembre 2012 contre cet arrêt sont actuellement pendants devant la Cour de céans (5A_945/2012), l'instruction de la cause ayant été suspendue par ordonnance du 21 janvier 2013 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
 
B.
En marge de la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2013, le 27 septembre 2012, le père a demandé au Président à ce que suite soit rapidement donnée aux requêtes d'expertises concernant les enfants pour le rétablissement du droit aux relations personnelles et à ce qu'il soit statué sur l'exécution forcée de la dernière convention selon laquelle il peut emporter des objets du domicile conjugal, sous la surveillance des stagiaires des conseils des parties.
B.a. Le 13 novembre 2012, le père a déposé un recours devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, tendant à ce que soit reconnu le déni de justice, respectivement le retard à statuer, et imparti un délai au Président pour statuer au sujet du complément d'expertise requis du Prof. E.________, de l'expertise sollicitée du Prof. H.________ sur les maltraitances et les abus sexuels prétendument infligés aux enfants par le père, ainsi que l'exécution forcée de la convention. Le Président s'est déterminé à ce sujet le 26 novembre 2012 et le père a ensuite rendu des observations le 10 décembre 2012.
B.b. La Chambre des recours civile a rejeté le recours du père pour déni de justice le 30 janvier 2013, notifié aux parties le 27 février 2013.
 
C.
Par acte du 29 mars 2013, le père interjette un recours en matière civile, respectivement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que l'arrêt de la Chambre des recours civile du 30 janvier 2013 soit réformé en ce sens qu'il est constaté le déni de justice, respectivement le retard à statuer, partant qu'il est imparti au Président du Tribunal d'arrondissement un délai de 10 jours pour statuer, s'agissant du complément d'expertise du Prof. E.________, de l'expertise du Prof. H.________ au sujet des prétendues maltraitances et de l'allégation d'abus sexuels, ainsi que de la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012.
 
Considérant en droit:
 
1.
La décision litigieuse, qui nie tout retard et refus de statuer du Président du Tribunal d'arrondissement sur des requêtes d'expertise, de complément d'expertise et d'exécution forcée présentées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur le droit aux relations personnelles et la contribution d'entretien, est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) non pécuniaire dans son ensemble, en sorte que le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1). La voie du recours en matière civile étant en principe ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté parallèlement est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
 
2.
La décision attaquée s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une procédure portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
3.
Le recours a pour objet le prétendu retard, voire refus, de statuer du juge de première instance sur plusieurs questions relevant de l'administration des preuves et de l'exécution forcée d'une convention ratifiée, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
 
4.
Le recourant se plaint du retard à statuer du Président du Tribunal d'arrondissement, contestant l'appréciation de la Chambre des recours civile qui a estimé que, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., le magistrat n'avait pas tardé à trancher la question des expertises et de l'exécution forcée de la convention conclue entre les parties et ratifiée.
4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs.
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que le Président du Tribunal d'arrondissement a implicitement rejeté, dans son prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, les requêtes d'expertise et de complément d'expertise présentées par le recourant au mois d'avril et mai 2012, dès lors qu'il a statué sur la base d'un état de fait divergent de celui allégué par la mère, selon lequel le père aurait commis des maltraitances et des abus sexuels à l'encontre de ses enfants, rendant non-pertinente l'administration des preuves requises. Il s'ensuit que le juge de première instance s'est déterminé dans un délai inférieur à 4 mois depuis la première réquisition, délai qui, au vu des circonstances d'espèce, en particulier de la demande de récusation du magistrat déposée par le recourant au mois de juillet 2012, doit être tenu pour raisonnable. A tout le moins, le recourant n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, que ce délai serait constitutif d'un retard injustifié. Pour le surplus, il apparaît que le juge de première instance a procédé à une appréciation des faits et preuves qu'il appartenait, cas échéant, au recourant de critiquer sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'il entendait remettre cette appréciation en cause, ce qu'il n'a au demeurant pas fait nonobstant un appel cantonal et un recours au Tribunal fédéral contre les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1).
 
5.
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invité à déposer une réponse (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin