Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_587/2012
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Arrêt du 22 juillet 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat,
recourant,
contre
1.
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________, représenté par Baptiste Viredaz, avocat,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
tous les trois représentés par Me Soizic Wavre, avocate,
6. E.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
7. F.________, représenté par Me Alex Hediger, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie (art. 146 CP); abus de confiance (art. 138 CP); arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2012.
Faits:
A.
Par jugement rendu le 7 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a libéré X.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale et l'a reconnu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, et il a dit qu'il était débiteur, solidairement avec G.________, d'une somme totale de 900'087 francs, à rembourser aux parties plaignantes, acte leur étant donné, pour le surplus, de leurs réserves civiles.
Aux termes de ce même jugement, G.________ a été condamné pour escroquerie et abus de confiance à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans.
B.
Saisie d'appels déposés, notamment, par X.________ et G.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 15 mai 2012, confirmé la décision attaquée. Elle s'est fondée sur les principaux éléments de fait suivants.
B.a. X.________ a fait la connaissance de G.________ en 1994. Il lui a parlé de différents projets commerciaux dans lesquels il était impliqué, notamment celui de conserverie de poisson sur les rives du lac Victoria, exploitée par la société H.________ (Ltd), établie à Entebbe en Ouganda, dont il était le directeur. Ce projet a été créé en 1992 grâce au soutien de différentes institutions comme la Banque mondiale, I.________, J.________, K.________ ou L.________. Après sa construction, l'activité de la conserverie a été perturbée par l'ouragan El Niño, par un premier embargo européen sur l'exportation de poissons en décembre 1997, puis par un second du 30 mars 1999 au 4 août 2000. Une procédure de liquidation ("receivership") a été dirigée contre H.________ (Ltd) en mai 2000.
B.b. X.________ et G.________ se sont informellement associés pour financer le projet de conserverie de poisson.
La structure destinée à recueillir les investissements était constituée de trois sociétés, à savoir H.________ (Ltd), M.________ SA, inscrite au registre du commerce de Bâle-Campagne depuis 1991, et N.________ Ltd, enregistrée aux Iles Vierges britanniques.
M.________ SA, dont le but était le commerce de toutes marchandises à l'étranger, avait pour unique administrateur X.________, qui détenait l'intégralité des actions de la société à titre fiduciaire pour le compte de N.________ Ltd. M.________ SA était dépourvue d'employé et de bureau et avait pour fonction de recueillir en Suisse les fonds versés par les investisseurs helvétiques et de les verser à H.________ (Ltd).
Depuis 1997, la situation financière de M.________ SA n'était pas bonne dans la mesure où la société ne disposait pas des liquidités qui auraient dû lui permettre de répondre à ses créanciers à court terme. Les difficultés de trésorerie de M.________ SA résultaient du fait que, d'une part, ses revenus d'exploitation provenaient d'écritures à long terme uniquement constituées des "management fees" et des intérêts facturés aux sociétés soeurs, comme H.________ (Ltd), qui ne pouvaient cependant pas les payer et que, d'autre part, l'importance de sa dette à long terme générait une charge d'intérêts qui obligeait la société à payer régulièrement des intérêts aux investisseurs qui ne souhaitaient pas les capitaliser. En outre, certains investisseurs demandaient le remboursement de leur capital.
B.c. G.________ a convaincu, entre 1995 et 2003, de nombreuses personnes de verser des fonds qui devaient être investis dans le projet, pour un montant total de près de 19 millions de francs. Ces personnes lui étaient présentées par O.________, alors employé d'une fiduciaire à Genève qui les recrutait parmi ses clients.
En règle générale, G.________ se rendait chez elles où il les recevait dans les bureaux genevois de la société P.________ SA, où il leur expliquait que leur argent devait servir à financer un projet de conserverie de poisson en Ouganda, parrainé par la Banque mondiale et dont les rendements variaient entre 5 et 7%. Tant G.________ que O.________ mettaient en avant la sécurité institutionnelle de l'investissement. Aucun contrat ou autre document fixant la volonté des parties n'a été établi et signé par celles-ci. G.________ indiquait aux investisseurs les coordonnées d'un compte bancaire et, une fois les fonds virés, un avis de réception leur était remis. G.________ communiquait généralement les coordonnées du compte bancaire ouvert au nom de M.________ SA auprès d'UBS SA ou celles de celui ouvert, dans la même banque, au nom de X.________. G.________ a toutefois également indiqué à plusieurs reprises les coordonnées du compte ouvert à son propre nom auprès de la banque Q.________ à Londres, utilisé pour effectuer des opérations sur devises pour ses propres clients et qui n'avait aucun lien avec le projet de conserverie en Ouganda.
X.________ n'avait quant à lui que peu ou pas de contacts directs avec les investisseurs. Il était cependant ayant droit économique des deux comptes ouverts auprès d'UBS SA sur lesquels les fonds étaient versés par les investisseurs, il disposait de la signature individuelle sur les comptes et il signait les confirmations de réception des fonds.
B.d. Les investisseurs cherchaient un placement sûr qui pouvait leur procurer un taux d'intérêt légèrement supérieur à celui du marché et ils souhaitaient tous préserver leur capital avec, le cas échéant, la possibilité de le retirer à plus ou moins brève échéance. A leurs yeux, le prêt devait être géré par la Banque mondiale ou dans le cadre d'un projet parrainé par celle-ci, voire affecté à une société encore active, avec des perspectives de bénéfices, et non à une entreprise se trouvant en état de surendettement, sans production et bientôt sous le coup d'une liquidation. Aucun des investisseurs n'a donné son accord exprès ou tacite pour que ses fonds soient utilisés pour le remboursement d'autres investisseurs.
B.d.a. A la fin de l'année 1996, les époux R.________ se sont adressés à O.________ pour lui demander des conseils sur le placement d'une somme d'argent dont ils disposaient à la suite d'une vente immobilière. Ce dernier leur a dit de s'adresser à G.________. En janvier 1997, celui-ci a proposé aux époux R.________ de verser de l'argent à la société M.________ SA en vue de financer un projet d'élevage de poisson en Ouganda, dont il leur a été indiqué qu'il bénéficiait du soutien, notamment, de la Banque mondiale. Entre 1997 et août 2000, ils ont placé pratiquement toutes leurs économies dans ce projet, soit au total environ 1'000'000 francs, sur le compte ouvert auprès de la banque Q.________ et sur celui de M.________ SA, pour lesquels ils ont reçu des quittances signées par X.________ à l'en-tête de N.________ Ltd ou M.________ SA. Malgré leurs nombreuses demandes de remboursement dès le 14 octobre 2000, les époux R.________ n'ont pas récupéré leur investissement, hormis un montant de 19'005 francs le 21 mai 2001.
B.d.b. En 1998, G.________ a proposé à B.________, dont il avait fait la connaissance par l'intermédiaire de O.________, d'investir dans un programme de développement sous la forme d'un prêt accordé à la Banque mondiale, par l'intermédiaire de la société M.________ SA, assurant un rendement de 5 à 7%. Il a expliqué que le placement était sans risque et qu'il avait lui-même investi plusieurs centaines de milliers de francs dans ce type de projet. Il ne lui a cependant pas été dit que l'argent serait investi dans la construction d'une poissonnerie en Ouganda. Le 13 août 1998, B.________ a versé un montant de 300'000 francs sur le compte de M.________ SA. Une confirmation de réception des fonds, établie à l'en-tête de cette société, lui a été adressée par X.________. B.________ a expliqué que sa décision avait été motivée par le fait que G.________ se présentait comme un professionnel de la gestion de fortune, qu'il avait déclaré avoir lui-même investi dans le projet et que O.________ était un ancien responsable des contributions de l'Etat de Vaud et dirigeait une fiduciaire à Genève. Il a obtenu le versement des intérêts convenus jusqu'au 19 janvier 2001. Il a formellement dénoncé le prêt par courrier du 14 juillet 2005, mais il n'en a pas obtenu le remboursement.
B.d.c. C.________ et D.________ ont rencontré G.________ en novembre 1999. Il leur avait été présenté par O.________. G.________ leur a proposé un prêt à la Banque mondiale dans le cadre du Fond Monétaire International, sans leur préciser qu'il était destiné à une conserverie de poisson en Ouganda, dont il n'ont appris l'existence qu'en 2002. Le rendement des fonds versés devait varier entre 5,5 et 5,75% pour un placement présenté comme parfaitement sûr. Ils ont versé 150'000 francs le 7 décembre 1999 sur le compte ouvert au nom de X.________, avec la mention "BQUE mondiale". Ils ont reçu de ce dernier une confirmation de leur versement établie à l'en-tête de N.________ Ltd. Le 21 juin 2004, C.________ et D.________ ont demandé, en vain, le remboursement du montant versé.
B.d.d. E.________ a rencontré en 1999 G.________, qui lui avait été présenté par O.________ qui s'occupait de sa déclaration fiscale depuis plusieurs années. Ce dernier lui a proposé d'acquérir des parts d'un fonds dénommé N.________ Ltd en vue d'investir dans la société H.________ (Ltd) et il l'a mis en contact avec G.________. E.________ lui a indiqué qu'il cherchait un placement absolument sûr et qu'il hésitait entre rembourser une partie de son emprunt hypothécaire ou constituer un 3ème pilier. G.________ lui a proposé d'entrer dans un fonds garanti par la Banque mondiale, ce qui constituait la garantie que l'argent placé ne pouvait être perdu. Il a mentionné la conserverie de poisson, mais a passé sous silence le fait qu'elle rencontrait de graves difficultés financières liées à la décision de l'Union européenne du mois de mars 1999. Entre les 9 et 12 avril 1999, E.________ a versé la somme totale de 80'000 francs sur le compte ouvert au nom de X.________ auprès d'UBS SA. Une confirmation de la réception des fonds lui a été adressée à l'en-tête de M.________ SA, signée par X.________. E.________ n'a jamais pu récupérer son investissement malgré ses nombreuses demandes.
B.d.e. Dans le courant de l'année 2000, F.________, sur incitation de O.________, a rencontré G.________, qui l'a convaincu d'investir dans la société N.________ Ltd les fonds qu'il venait de recevoir de sa caisse de pension. G.________ lui a expliqué qu'il s'agissait d'un investissement sûr, rémunéré à hauteur de 5,5%, garanti par la Banque mondiale et destiné à financer une conserverie de poisson, sans autre précision. F.________ a versé 100'000 francs le 8 février 2000 sur le compte ouvert au nom de X.________ et 65'000 francs le 19 juin 2000 sur le compte de la société S.________ Ltd ouvert auprès de la banque Q.________. Des confirmations de ces versements ont été établies à l'en-tête de N.________ Ltd. F.________ n'a pas pu récupérer les montants investis malgré ses demandes effectuées dès le 12 octobre 2002.
B.e. A plusieurs reprises entre 1998 et 2000, G.________ et X.________ ont utilisé une partie des fonds confiés par certains investisseurs pour en rembourser d'autres ou pour servir les intérêts promis contractuellement ou encore pour alimenter le compte ouvert au nom de G.________ auprès de la banque Q.________, à Londres. Les fonds confiés ont ainsi été utilisés de manière contraire à l'affectation qui avait été convenue, à savoir le financement d'un projet soutenu par la Banque mondiale.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du 15 mai 2012. Il conclut, aux termes de son recours en matière pénale, à ce qu'il soit libéré des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie et à ce qu'en conséquence, les conclusions civiles prises à son encontre par les plaignants soient intégralement rejetées. Il conclut, aux termes de son recours constitutionnel subsidiaire, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont conclu au rejet du recours, sous suite de dépens. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 II 470 consid. 1 p. 472).
1.1. Le jugement attaqué a été rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF; cf. déjà dans ce sens l'arrêt 6B_945/2010 du 12 novembre 2010 consid. 1 rendu sur un précédent recours de X.________ dans le cadre de la présente procédure).
1.2. Le recours est également irrecevable en tant qu'il critique le jugement de première instance (cf. recours p. 14) puisqu'il ne peut être dirigé que contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Les griefs selon lesquels la Cour d'appel pénale aurait violé les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH en refusant de procéder à une nouvelle audition du témoin T.________ ou d'ordonner une nouvelle expertise comptable (cf. recours p. 16 et 17) ne répondent par ailleurs pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui requiert que la violation des droits fondamentaux soit invoquée et motivée de façon détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Ils sont irrecevables.
2.
2.1. Le recourant conteste qu'il pouvait être reconnu coauteur des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie. Il ne connaissait pas les plaignants, ne les avait jamais rencontrés, n'avait pas participé aux discussions qui les avaient amenés à verser de l'argent, n'avait suscité en eux aucune attente quelconque et n'avait convenu d'aucune forme de placement ou d'affectation particulière des sommes versées. Il aurait dû être jugé sur la base de ses propres actions et intentions. Il invoque une violation des art. 1, 11 et 12 CP , ainsi que 9, 29 al. 1, 29a et 32 al. 1 Cst. et 6 par. 1 et 2 CEDH et, partant, une violation des art. 138 et 146 CP .
2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).
2.3. La cour cantonale a, dans un premier temps, examiné le rôle assumé par le recourant (consid. 3.2), considérant à cet égard que s'il n'avait effectivement pas eu ou peu eu de contacts directs avec des investisseurs, il avait "collaboré de façon essentielle à l'exécution des opérations financières", le faisant apparaître comme auteur au même titre que G.________. La cour cantonale a ensuite examiné, dans un deuxième temps, si le recourant s'était rendu coupable des infractions d'abus de confiance (consid. 3.3.1) et d'escroquerie (consid. 3.3.2).
Il n'est toutefois pas possible de décider à titre préalable, abstraitement et sans référence à une infraction déterminée, si un prévenu doit être qualifié de coauteur. Il doit être examiné concrètement, pour chaque chef d'infraction, si un prévenu a réalisé les conditions objectives et subjectives d'application de celui-ci, compte tenu de ses actes. La simple association en vue de développer le projet de conserverie de poisson, le fait de convenir de modalités de paiement des intérêts ou de signer des confirmations de réception de fonds ne sont pas, en eux-mêmes, des éléments qui permettaient de retenir la participation à une infraction sans faire référence à un chef d'infraction donné. Afin de déterminer si le recourant peut être reconnu coauteur d'abus de confiance ou d'escroquerie, il convient donc d'examiner, séparément, si les circonstances permettent de retenir qu'il a participé à leur réalisation d'une manière telle qu'il puisse apparaître comme un participant principal.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance.
3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
3.1.1. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss).
3.1.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 30, 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
3.2. La cour cantonale a considéré que les intimés avaient confié des fonds en vue d'une affectation convenue, soit le financement d'un projet soutenu par la Banque mondiale. Or, le recourant et G.________ avaient utilisé tous les fonds versés dès mars 1999 et une partie de ceux remis avant cette date pour rembourser d'autres investisseurs ou pour verser des intérêts. Subjectivement, la capacité ou la volonté de représenter l'équivalent des valeurs utilisées n'avait jamais été réalisée. En effet, au moment où le recourant et G.________ avaient disposé, sans droit, des montants confiés par les lésés, M.________ SA et l'usine ougandaise étaient déjà dans des situations financières délicates et ne disposaient plus des liquidités nécessaires à compenser l'utilisation indue des valeurs reçues.
3.3.
3.3.1. Les fonds versés ne constituaient pas un investissement direct dans le projet de conserverie de poisson. Il n'était pas prévu que les intimés participeraient aux bénéfices ou devraient supporter des pertes. Ils devaient en revanche percevoir des intérêts sur les avoirs remis et pouvaient exiger le remboursement du capital. La participation des intimés au projet précité doit ainsi être qualifiée de prêt.
3.3.2. Une partie des fonds a été versée par les intimés sur le compte ouvert au nom de M.________ SA, dont le recourant est l'administrateur unique, ou sur celui dont ce dernier est lui-même titulaire. Ces fonds ont ainsi été confiés au recourant, qui avait le pouvoir matériel et juridique d'en disposer seul (cf. arrêt 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1).
Une autre partie des fonds a été versée sur un compte dont G.________ était titulaire auprès de la banque Q.________. Il ne ressort pas des constatations cantonales que le recourant aurait été également titulaire de ce compte ou qu'il aurait bénéficié d'un quelconque pouvoir de disposition sur les valeurs y figurant. La constatation selon laquelle il disposait de la signature sur les "principaux comptes bancaires" (jugement attaqué consid. 2 p. 25) n'est à cet égard pas suffisante pour le retenir. Il n'est dès lors pas possible de considérer, sur la base des faits retenus par l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, que les sommes versées sur le compte ouvert auprès de la banque Q.________ ont été confiées au recourant au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Cette condition objective de réalisation de l'infraction fait défaut en ce qui concerne lesdites sommes, contrairement à ce que la cour cantonale a implicitement retenu. Le fait que le recourant a adressé aux intimés qui avaient versé de l'argent sur ce compte des avis de réception sur papier à en-tête de M.________ SA ou de N.________ Ltd ne permet pas de parvenir à une autre conclusion dans la mesure où cette simple circonstance n'a, en elle-même, en rien permis ou favorisé la commission de l'infraction.
3.3.3. Il convient encore d'examiner si les autres conditions objectives d'application de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP sont réunies en relation avec les fonds déposés sur le compte de M.________ SA ou sur celui dont le recourant est titulaire.
Lesdits fonds ont été versés par les intimés afin de financer un projet de conserverie de poisson, donc dans un but déterminé. Or, ils ont servi à rembourser des tiers qui avaient également investi dans ce projet, soit à une autre fin que celle convenue. Celle-ci ne correspondait pas à l'intérêt des intimés dans la mesure où une telle utilisation n'était pas de nature à développer la conserverie de poisson et donc assurer des rentrées financières qui auraient garanti la couverture du risque découlant du prêt consenti. Le recourant fait valoir qu'il ignorait que les intimés n'étaient pas d'accord que les montants versés servissent à rembourser des investisseurs sortants. La décision attaquée ne contient cependant aucune constatation à cet égard (art. 105 al. 1 LTF) et le recourant n'invoque pas que l'état de fait serait lacunaire. Son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant ne peut prétendre qu'il ignorait que les intimés, qui avaient été convaincus de verser des fonds afin de réaliser un projet déterminé, n'étaient pas d'accord que leur argent soit utilisé d'une autre manière, qui n'était aucunement de nature à assurer le développement dudit projet et mettait en péril le versement des intérêts qui leur étaient dus et le remboursement de leur capital.
Enfin, contrairement à ce que le recourant soutient, il lui est reproché d'avoir utilisé les fonds versés à d'autres fins que celles convenues, mais pas qu'un investissement aurait mal tourné et ce n'est pas la commission d'une infraction par omission qui a été retenue à son encontre.
3.3.4. D'un point de vue subjectif, le recourant a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Il devait envisager qu'il ne pourrait restituer les sommes versées, puis utilisées de manière contraire à leur destination, puisque M.________ SA avait des difficultés de trésorerie et qu'il n'y avait pas de véritable perspective d'amélioration de la situation sur laquelle il pouvait compter de manière suffisamment sûre pour imaginer être en mesure de restituer les montants confiés.
3.3.5. En définitive, les conditions objectives et subjectives d'application de l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP sont réunies quant aux sommes versées par les intimés sur les comptes dont M.________ SA ou le recourant sont titulaires et qui ont été utilisées dans un but autre que celui convenu. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'abus de confiance. Le recours doit être rejeté à cet égard. En revanche, le recours doit être admis en tant que la culpabilité du recourant a été admise en relation avec les fonds versés sur le compte ouvert au nom de G.________ uniquement, qui n'ont pas été confiés au recourant. L'arrêt attaqué est annulé sur ce point.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie.
4.1. L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêt 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées; arrêt 6B_243/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).
4.2. La cour cantonale a considéré que le recourant et G.________ savaient d'emblée que les montants versés recevraient une destination autre que celle convenue entre les parties et qu'ils ont continué à chercher des fonds alors même que H.________ (Ltd) avait des problèmes de liquidités, qu'elle avait réduit au minimum son exploitation, puis avait été mise en liquidation. Il existait une relation de confiance entre G.________ et les investisseurs, qui mettait en avant le caractère sérieux de l'investissement en indiquant que des institutions importantes y participaient. Des intérêts avaient en outre été servis, convainquant les investisseurs du sérieux de l'affaire. Les prévenus s'étaient cependant bien gardés d'indiquer que la situation financière de M.________ SA et de l'usine était mauvaise et des fonds avaient été recueillis sans informer les investisseurs de la réalité économique du projet. Ceux-ci ne connaissaient rien aux questions économiques et financières et en les trompant, les prévenus les avaient amenés à accomplir des actes préjudiciables à leurs intérêts. Subjectivement, les prévenus savaient ou devaient savoir que les investissements effectués par les intimés l'étaient à perte et qu'ils ne seraient jamais en mesure de fournir la prestation promise. Ils avaient agi dans un dessein d'enrichissement illégitime puisqu'ils avaient utilisé l'argent obtenu frauduleusement, en particulier, pour éteindre des dettes de la société M.________ SA ainsi que, vraisemblablement, pour leur usage personnel. Ils avaient menti aux investisseurs pour les amener à entrer dans le projet et, par ce biais, investir dans une affaire vouée à la perte. De manière plus générale, les prévenus ne pouvaient ignorer que l'investissement proposé était risqué et hasardeux d'un point de vue financier. Si un semblant de stabilité avait paru favoriser la venue d'investisseurs et de projets de développement en Ouganda, il n'en demeurait pas moins que de telles opérations représentaient un risque majeur, ce que les prévenus, spécialistes en finance, ne pouvaient ignorer (arrêt entrepris, consid. 3.3.2.2 p. 46 s).
4.3. En l'espèce, le projet de conserverie de poisson était bien réel, même s'il était risqué, et le fait que le recourant s'est associé avec G.________ pour qu'il trouve des personnes qui le financeraient ou soit présenté comme son associé ne permet pas encore de retenir qu'il est coauteur d'une escroquerie. L'escroquerie aurait consisté à tromper astucieusement les investisseurs afin de les amener à verser des fonds sur la base de fausses affirmations. Il n'a cependant pas été constaté que le recourant aurait contacté les intimés, qu'il les aurait adressés à G.________ ou qu'il aurait participé aux discussions qui les avaient amenés à se décider à investir (cf. supra let. B.d.a à B.d.e). Il apparaît au contraire que les intimés ont été adressés par un tiers à G.________ et que c'est ce dernier qui les a convaincus de verser des fonds. La cour cantonale a retenu à cet égard que c'était avec G.________ que les investisseurs avaient une relation de confiance et, non avec le recourant, et certains d'entre eux ont affirmé qu'ils s'étaient décidé à verser des fonds parce que G.________ leur avait dit qu'il avait lui-même investi dans le projet de conserverie de poisson. Il n'est en outre pas établi que le recourant aurait convenu avec son associé d'un quelconque discours à tenir aux intimés, destiné à les tromper astucieusement pour qu'ils investissent des fonds sur la base de fausses affirmations, ou même qu'il savait ce que celui-ci leur disait, notamment quant au fait que l'investissement serait garanti ou géré par la Banque mondiale. Le recourant n'a d'ailleurs pas adressé aux intimés d'avis de réception des fonds sur papier à-en-tête de cette institution. Il a en outre été constaté qu'il avait informé G.________ des difficultés rencontrées par la conserverie de poisson après le second embargo de l'Union européenne, mais pas qu'ils auraient décidé de cacher cette information aux intimés.
Le comportement du recourant après que les intimés ont versé des fonds, tel l'envoi d'une attestation de réception des fonds ou le versement d'intérêts, n'est quant à lui pas pertinent pour déterminer s'il s'est rendu coupable d'escroquerie. Ces actes sont postérieurs au versement des fonds. Ce ne sont donc pas eux qui ont pu décider les intimés à investir de l'argent, ce qui exclut tout lien de causalité entre les agissements du recourant et les actes commis par les intimés, préjudiciables à leurs intérêts, et leur dommage.
En définitive, il n'est pas constaté que le recourant aurait donné des instructions à G.________ ou se serait entendu avec lui pour tenir un discours destiné à tromper astucieusement les intimés. En l'absence de participation du recourant à un acte de tromperie astucieuse, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie. Le recours doit être admis à cet égard.
4.4. Les conditions d'application de l'art. 146 CP n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'examiner si un concours entre les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie pouvait être retenu en l'espèce, comme la cour cantonale semble l'avoir admis.
5.
Le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a reconnu le recourant coupable d'abus de confiance en relation avec les sommes versées sur le compte dont G.________ est titulaire ainsi que d'escroquerie. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Le recours doit être rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
6. Le recourant obtient gain de cause sur son grief de violation de l'art. 146 CP et partiellement gain de cause sur celui en relation avec l'art. 138 CP. Il peut donc prétendre à une indemnité de dépens réduite d'un montant de 2'400 francs (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il supportera par ailleurs des frais réduits, vu l'issue du litige (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui ont été invités à se déterminer et succombent partiellement, supporteront également des frais réduits. Ils ont en outre droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF), à savoir 1'500 francs pour A.________, 1'500 francs pour B.________, C.________ et D.________, 1'500 francs pour E.________ et 1'500 francs pour F.________. Les dépens seront compensés à due concurrence.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
2.
La part des frais judiciaires mise à la charge du recourant est arrêtée à 1'000 francs, et celle mise à la charge des intimés à 1'000 francs, solidairement entre eux et à parts égales.
3.
Le recourant doit verser une indemnité de dépens de 1'100 francs à A.________, 1'100 francs, au total, à B.________, C.________ et D.________, à se répartir à parts égales entre eux, 1'100 francs à E.________ et 1'100 francs à F.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juillet 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben